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22/02/1994 | FRANCE | N°92-13227

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 février 1994, 92-13227


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée "La Vallée", dont le siège social est à Villars, Orcines (Puy-de-Dôme), en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1992 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), au profit de la société Audio lights service, dont le siège social est ... (Puy-de-Dôme), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de ca

ssation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, aliné...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée "La Vallée", dont le siège social est à Villars, Orcines (Puy-de-Dôme), en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1992 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), au profit de la société Audio lights service, dont le siège social est ... (Puy-de-Dôme), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1994, où étaient présents :

M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de Me de Nervo, avocat de la société La Vallée, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Audio lights service, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 12 février 1992), que la société Audio lights service (société Audio) a assigné la société La Vallée en paiement de la somme de 72 506,36 francs relative à deux factures de matériel d'éclairage, impayées, en date des 14 et 20 avril 1990 ; que la société La Vallée a soutenu qu'elle avait déjà versé un acompte de 40 000 francs, que la société Audio imputait sur une location de matériel de sonorisation, tandis qu'elle affirmait qu'il s'agissait d'un prêt ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société La Vallée fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, qu'en l'absence de bon de commande et de livraison les factures ne peuvent servir de preuve au vendeur contre l'acheteur que si elles ont été acceptées par l'acheteur, même tacitement ; qu'en se bornant à affirmer que les factures réclamées par la société Audio lights apparaissaient dues, sans s'expliquer sur les contestations de la société La Vallée, notamment, quant à l'absence de correspondance entre le matériel livré et le matériel acheté, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 109 du Code de commerce ;

Mais attendu qu'en retenant par motifs propres et adoptés, que la contestation de la société La Vallée ne portait ni sur la réalité des livraisons du matériel d'éclairage ni sur le montant des factures correspondantes, mais sur l'imputation d'un paiement antérieur d'une somme de 40 000 francs, la cour d'appel, qui a apprécié les éléments de preuve apportés par chaque partie à l'appui de ses prétentions, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société La Vallée fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le paiement de 40 000 francs correspondait au prix de location d'un matériel de sonorisation pendant quatre mois, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la simple mise à disposition d'un bien ne suffit pas à caractériser l'existence d'un contrat de location ; que la cour d'appel qui s'est bornée à constater que la société La Vallée avait eu à sa disposition un matériel de sonorisation sans s'expliquer notamment sur le fait que le seul bon de livraison versé aux débats, d'une partie de ce matériel mentionnait qu'il avait été prêté, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1709 du Code civil ; et, alors, d'autre part, que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit en prouver non seulement l'existence, mais encore l'étendue ;

que la cour d'appel qui a condamné la société La Vallée à payer à la société Audio lights services diverses factures de location du matériel de sonorisation, sans rechercher si elles correspondaient au matériel loué, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'en retenant par motifs propres et adoptés, que la société La Vallée ne contestait pas avoir bénéficié pendant quatre mois d'un matériel de sonorisation, qu'elle n'apportait aucune justification d'avoir utilisé ce matériel gratuitement, que la somme de 40 000 francs perçue, était normale, compte tenu des barèmes versés aux débats, la cour d'appel, qui a ainsi exclu la thèse du prêt, a légalement justifié sa décision ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas condamné la société La Vallée à payer à la société Audio diverses factures de location de matériel de sonorisation, mais l'a seulement condamnée au paiement de factures de matériel d'éclairage ;

D'où il suit que le moyen qui manque en fait en sa seconde branche, est mal fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette la demande présentée par la société La Vallée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la société La Vallée, envers la société Audio lights service, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-13227
Date de la décision : 22/02/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), 12 février 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 fév. 1994, pourvoi n°92-13227


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.13227
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