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22/02/1994 | FRANCE | N°92-13111

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 février 1994, 92-13111


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Usines Merger, dont le siège est 11, ... (Bas-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1992 par la cour d'appel de Toulouse (2ème chambre civile), au profit de :

1 ) la commpagnie Albingia, dont le siège est ... (Bas-Rhin),

2 ) la compagnie Alliance, dont le siège est BP 21 à Paris,

3 ) la SNC Hydroélectrique de Grepiac (SHE), dont le siège est à Grepiac (Haute-Garonne), défenderes

ses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Usines Merger, dont le siège est 11, ... (Bas-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1992 par la cour d'appel de Toulouse (2ème chambre civile), au profit de :

1 ) la commpagnie Albingia, dont le siège est ... (Bas-Rhin),

2 ) la compagnie Alliance, dont le siège est BP 21 à Paris,

3 ) la SNC Hydroélectrique de Grepiac (SHE), dont le siège est à Grepiac (Haute-Garonne), défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1994, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de de Me Delvolvé, avocat de la société Usines Merger, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la compagnie Albingia et de la compagnie Alliance, de Me Blanc, avocat de la SNC Hydroélectrique de Grépiac, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 30 janvier 1992) que la société Hydroélectrique de Grépiac (SHE) a imputé les deux incidents ayant affecté son usine au multiplicateur que lui avait fourni la société Usines Merger (société Merger) ; que le SHE et ses assureurs, les sociétés compagnies Albingia et Alliance, subrogés dans ses droits pour l'avoir indemnisée d'une partie de ses préjudices, ont assigné en déclaration de responsabilité et paiement de dommages-intérêts la société Merger ; que celle-ci, qui a dénié avoir manqué à ses obligations, a contesté avoir contracté avec la société SHE ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Merger fait grief à l'arrêt d'avoir écarté la fin de non recevoir tirée du défaut de liens contractuels avec la SHE, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel ne pouvait à la fois affirmer - sans contradiction et donc sans violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile - que la S.H.E.

avait été immatriculée le 3 novembre 1982 seulement, avec commencement d'exploitation le 1er septembre 1982, et que la commande effectuée antérieurement le 22 juillet 1982 par M. X... avait été faite en son nom, bien qu'elle n'ait pas encore eu d'existence ;

Mais attendu qu'en vertu de l'article 1843 du Code civil les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant l'immatriculation, sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas ; la société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits, qui sont alors réputés avoir été dès l'origine, contractés par celle-ci ; qu'ayant relevé que M. X... avait passé commande le 22 juillet 1982 à la société Merger de l'engin litigieux pour le compte de la SHE en formation et que celle-ci n'avait été immatriculée au registre du commerce que le 3 novembre 1982, c'est sans se contredire que l'arrêt retient que la Merger se trouve contractuellement tenue à l'égard de la société SHE ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen pris en ses trois branches :

Attendu que la société Merger fait grief à l'arrêt de l'avoir déclarée responsable des dommages subis par la SHE, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel a constaté que la société Merger, qui n'était pas le concepteur ni l'installateur de la micro centrale, avait précisé à l'acheteur que l'appareil devait fonctionner 24 heures sur 24 heures de façon régulière et sans choc, et qu'il avait ainsi entièrement rempli son devoir de conseil, que la cour d'appel a donc violé l'article 1147 pour en avoir jugé autrement, alors, d'autre part, que la cour d'appel s'est contredite en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, en affirmant que la société Merger, qui avait fourni ces précisions, avait méconnu le devoir de conseil, tout en reconnaissant que l'acheteur aurait dû se renseigner sur les contraintes techniques que la production d'électricité faisait peser sur les matériels, et alors enfin que, en violation du même texte, la cour n'a pas répondu aux conclusions de la société Merger, suivant lesquelles elle n'était pas spécialiste des centrales électriques, les réducteurs manipulateurs qu'elle fabrique étant destinés aux usages les plus variés, que l'acheteur ne lui avait pas proposé de cahier des charges, et qu'un rapport d'expertise établi dans un autre litige avait démontré que les incidents étaient dûs à un défaut de couplage de l'appareil avec le réseau électrique, donc à un défaut de conception de la centrale qui avait entrainé le choc contre lequel la société Merger avait mis l'acheteur en garde ;

Mais attendu que l'arrêt que relève, d'un côté, que le matériel fourni par la société Merger avait été conçu pour fonctionner en régime permanent et non pas en régime transitoire comme ce fut le cas, que si cette société avait attiré l'attention de son acheteur sur cette caractéristique elle avait toutefois omis de le renseigner sur les conséquences du non respect d'une telle contrainte sur le fonctionnement de son usine, et d'un autre côté, que la SHE qui désirait produire de l'électricité avait omis au préalable de se renseigner sur les conditions de cette production et les contraintes techniques qu'elle faisait peser sur les métariels ; que, de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu retenir que la faute commise par la société Merger dans l'exécution de ses obligations contractuelles avait été limitée dans ses effets par l'attitude de la SHE et n'avait contribué que pour un quart à la réalisation du dommage de cette dernière société ; que la cour

d'appel qui ne s'est pas contredite et qui a ainsi répondu pour les écarter aux conclusions invoquées, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que la société Merger fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à indemniser la société SHE et la société Albingia des dommages résultant du second incident survenu à la centrale hydroélectrique, alors, selon le pourvoi, que, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel n'a pas répondu au chef des conclusions selon lequel ce second incident n'était dû qu'au fait que le matériel avait été réparé sur les instructions des experts judiciaires qui n'avaient pas décelé le vice de l'installation conçue non par le vendeur, mais par l'acheteur, d'où il suit que celui-ci ne pouvait être tenu pour responsable de ces incidents ;

Mais attendu qu'ayant retenu que le matériel livré était inadapté à l'usage auquel il était destiné, ce dont il résultait que les incidents n'étaient pas dus à un vice de la centrale, la cour d'appel n'avait pas à répondre à des conclusions que sa décision rendait inopérantes ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que les compagnies Albingia et Alliance sollicitent sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

REJETTE également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la société Usines Merger, envers la société Albingia, la compagnie Alliance et la société SNH Hydroélectrique de Grepiac, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-13111
Date de la décision : 22/02/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SOCIETE (règles générales) - Société en formation - Personne ayant agi en son nom - Engagement de la société.

VENTE - Vendeur - Obligations - Obligation de renseigner - Partage de responsabilité avec l'acheteur.


Références :

Code civil 1147, 1625 et 1843

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 30 janvier 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 fév. 1994, pourvoi n°92-13111


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.13111
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