La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/02/1994 | FRANCE | N°92-13069

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 février 1994, 92-13069


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'EURL Sérigraphie Multisigne, dont le siège social est ... à Joue-Les-Tours (Indre-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1992 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 2e section), au profit de la société à responsabilité limitée Racines Grand centre, agence de Conseil en communication, dont le siège est ... (Indre-et-Loire), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui d

e son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, co...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'EURL Sérigraphie Multisigne, dont le siège social est ... à Joue-Les-Tours (Indre-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1992 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 2e section), au profit de la société à responsabilité limitée Racines Grand centre, agence de Conseil en communication, dont le siège est ... (Indre-et-Loire), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1994, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de Me Cossa, avocat de l'EURL Sérigraphie Multisigne, de la SCP Mattéi-Dawance, avocat de la société Racines Grand Centre, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que pour satisfaire une commande que lui a passée le conseil général d'Indre et Loire, la société Racines grand centre, agence conseil en communication, (l'agence conseil Racines) a chargé l'Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Sérigraphie Multisigne (l'entreprise Sérigraphie Multisigne), d'imprimer des affiches à partir d'un cromalin établi par la société Photogravure de Touraine (société Photogravure) ; qu'ayant contesté la qualité des affiches, l'agence conseil Racines a refusé d'en payer le prix ; que l'entreprise Sérigraphie Multisigne a assigné en paiement de ses factures, l'agence conseil Racines ; que les premiers juges ont accueilli la demande de l'entreprise Sérigraphie Multisigne et validé la saisie arrêt que cette dernière avait effectuée entre les mains du conseil général d'Indre et Loire sur les créances de l'agence conseil Racines ;

Attendu que, pour infirmer cette décision, l'arrêt retient "qu'il résulte d'une lettre écrite par la société à responsabilité limitée Photogravure de Touraine à la société Racines, le 18 juillet 1989, avant la naissance de tout contentieux et à une période contemporaine des faits, que le cromalin a été transmis directement par le photograveur à l'entreprise Sérigraphie multisigne" et "qu'il n'est nullement établi que ce cromalin ait été accepté auparavent par la société Racines puisque l'original versé au dossier ne comporte pas la signature du client qui constitue la preuve habituelle en la matière du bon à tirer" ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la lettre du 18 juillet 1989 avait été adressée par l'entreprise Sérigraphie Multisigne à la société Racines pour lui signaler que l'impression des affiches avait été effectuée à partir des cromalins qu'elle lui avait fournis, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette lettre et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 février 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Rejette la demande présentée par la société Racines Grand Centre sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la société Racines Grand Centre, envers l'EURL Sérigraphie Multisigne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Orléans, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-13069
Date de la décision : 22/02/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 2e section), 04 février 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 fév. 1994, pourvoi n°92-13069


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.13069
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award