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22/02/1994 | FRANCE | N°92-12997

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 février 1994, 92-12997


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Hubert, Paul X..., demeurant route d'En Béral à Lavaur (Tarn), en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1991 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit de la Banque populaire Toulouse Pyrénées, dont le siège est ... (Haute-Garonne), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1994, où

étaient présents :

M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Hubert, Paul X..., demeurant route d'En Béral à Lavaur (Tarn), en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1991 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit de la Banque populaire Toulouse Pyrénées, dont le siège est ... (Haute-Garonne), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1994, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., de Me Bouthors, avocat de la Banque populaire Toulouse Pyrénées, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, en sa rédaction du décret du 7 novembre 1979, portant réforme de la procédure en matière civile devant la Cour de Cassation ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 13 septembre 1993, Me Luc-Thaler, avocat à cette cour, a déclaré, au nom de M. X..., se désister du pourvoi formé par lui contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Toulouse, le 28 novembre 1991, au profit de la Banque populaire Toulouse Pyrénées, alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 15 juin 1993 ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE à M. X... de son désistement de pourvoi ;

Le condamne, envers la Banque populaire Toulouse Pyrénées, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-12997
Date de la décision : 22/02/1994
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (2e chambre), 28 novembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 fév. 1994, pourvoi n°92-12997


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.12997
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