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22/02/1994 | FRANCE | N°92-12979

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 février 1994, 92-12979


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Meledo, dont le siège social est ... (Morbihan), en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1992 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit :

1 / de la société anonyme l'Union des transports frigorifiques (UTF) dont le siège social est sis ... (Haute-Marne),

2 / de M. Y... Loquais, demeurant ... (Morbihan), pris en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la socié

té anonyme Meledo,

3 / de M. Pierre X..., demeurant ... (Morbihan), pris en sa qua...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Meledo, dont le siège social est ... (Morbihan), en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1992 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit :

1 / de la société anonyme l'Union des transports frigorifiques (UTF) dont le siège social est sis ... (Haute-Marne),

2 / de M. Y... Loquais, demeurant ... (Morbihan), pris en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société anonyme Meledo,

3 / de M. Pierre X..., demeurant ... (Morbihan), pris en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société anonyme Meledo,

4 / de la société Ostra, dont le siège social est ... (9e), défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1994, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Meledo, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de l'Union des transports frigorifiques, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Ostra, de MM. Z... et X..., ès qualités, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 12 février 1992) , que, dans la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la société Meledo, le tribunal, après avoir examiné le projet de continuation de l'entreprise et les propositions de cession, a arrêté un plan de redressement organisant la cession au profit de la société l'Union des transports frigorifiques, (la société UTF) ; que l'appel formé par la société débitrice a été rejeté ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu que la société UTF soutient que la société Meledo n'a pas qualité pour exercer un recours en cassation contre la décision intervenue, eu égard aux dispositions des articles 174, alinéa 2, et 175 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu qu'en arrêtant le plan de cession proposé par la société UTF, le Tribunal, puis la cour d'appel, ont également rejeté le plan de continuation de sorte qu'en application de l'article 171-2 de la loi du 25 janvier 1985, le recours en cassation formé par la société débitrice est recevable en ce que l'arrêt a rejeté ce plan ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la société Meledo fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré régulier le jugement rejetant le plan de continuation alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte des dispositions des articles 61 et 25 de la loi du 25 janvier 1985 ainsi que de celles de l'article 44 du décret du 27 décembre 1985 que le Tribunal appelé à se prononcer sur le plan de redressement doit entendre les parties intéressées, dont le débiteur, et statuer au vu du rapport de l'administrateur judiciaire, lequel doit avoir été communiqué aux parties intéressées et sur lequel elles doivent avoir été consultées ; que ces parties ne peuvent être utilement entendues que si elles ont pu auparavant étudier ce rapport et présenter leurs observations ; qu'en écartant la nullité en raison de ce que la société Meledo avait eu connaissance au moins à l'audience du rapport de l'administrateur et des notes du repreneur, bien que l'absence de communication et de consultation préalables l'ait nécessairement empêchée de pouvoir présenter des observations utiles, l'arrêt a violé les droits de la défense, l'article 16 du nouveau Code de procédure civile et l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

alors, d'autre part, que se contredit l'arrêt qui constate d'un côté la réponse maladroite et en violation du secret du délibéré du président du tribunal de commerce quant à l'audition en délibéré d'une note du juge-commissaire proposant une solution au Tribunal et déclare, d'un autre côté, qu'il n'existerait pas d'indices sérieux de l'existence de cette note ; qu'ainsi l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que dès lors que le juge-commissaire avait été entendu en dehors des parties, il y avait violation des droits de la défense, peu important que ce rapport ne soit pas obligatoire et sa mention superfétatoire ; qu'ainsi, en écartant la nullité du jugement, l'arrêt a encore violé les droits de la défense, l'article 16 du nouveau Code de procédure civile et l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu, en premier lieu, que, dans le cas où le délai prévu pour la communication au débiteur du rapport de l'administrateur de la procédure collective sur la situation économique et sociale de l'entreprise n'est pas respecté, il appartient à la juridiction saisie de rechercher s'il en est résulté une violation des droits de la défense ; qu'en relevant que la société Meledo avait eu communication du rapport précité et de l'avis d'un expert en diagnostic d'entreprise "pour l'audience du 7 novembre 1991 et en tout cas au plus tard à ladite audience" , et qu'elle s'était "trouvée en mesure de débattre contradictoirement de ces pièces...

lors de l'audience susvisée", la cour d'appel n'a pas méconnu le principe de la contradiction ;

Attendu, en second lieu, que l'arrêt ne constate pas "l'audition en délibéré d'une note du juge-commissaire proposant une solution au Tribunal" et précise que ce magistrat a été entendu "lors des débats", c'est-à-dire en la présence de la société Meledo ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé en sa première branche et manque en fait pour le surplus ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Meledo fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté le plan de continuation proposé par elle alors, selon le pourvoi, que même en l'absence de critique de la part du représentant des créanciers, elle devait être entendue avant que le tribunal n'arrête le plan de redressement et était en droit de présenter tout moyen propre à démontrer que le plan de continuation qu'elle avait élaboré était préférable au plan de cession adopté par le tribunal ; qu'en s'abstenant de rechercher si les irrégularités invoquées ne rendaient pas préférable l'adoption du plan de continuation au lieu du plan de cession, l'arrêt a violé les articles 61 de la loi du 25 janvier 1985 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le moyen ne précise pas quelles irrégularités la société Meledo aurait invoquées devant la cour d'appel et dont celle-ci se serait abstenue, malgré la demande de la société débitrice, de rechercher "si elles ne rendaient pas préférable l'adoption du plan de continuation" ; qu'il est irrecevable ;

Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la société UTF sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 674 francs ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette également la demande présentée par la société l'Union des transports frigorifiques sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la société Meledo, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-12979
Date de la décision : 22/02/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

(pour le 1er moyen) ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Plan de redressement - Plan de cession - Voies de recours - Pourvoi en cassation - Qualité pour l'exercer.

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Plan de redressement - Plan de cession - Procédure - Caractère contradictoire - Communication du rapport de l'administrateur au débiteur.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 25 et 61
Nouveau code de procédure civile 16

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 12 février 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 fév. 1994, pourvoi n°92-12979


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.12979
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