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22/02/1994 | FRANCE | N°92-12538

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 février 1994, 92-12538


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° s D/92-12.538 et Y/92-12.211 formés par M. André X..., demeurant ..., "La Véga", à Nice (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18ème chambre sociale et civile), au profit :

1 ) de l'ASSEDIC AGS 06, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes), prise au nom de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

2 ) de M. Jean-Cla

ude Y..., liquidateur de la société Bonnie, société à responsabilité limitée, demeuran...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° s D/92-12.538 et Y/92-12.211 formés par M. André X..., demeurant ..., "La Véga", à Nice (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18ème chambre sociale et civile), au profit :

1 ) de l'ASSEDIC AGS 06, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes), prise au nom de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

2 ) de M. Jean-Claude Y..., liquidateur de la société Bonnie, société à responsabilité limitée, demeurant ... (Alpes-Maritimes), défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Remery, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, conseillers, M. Le Dauphin, conseiller référendaire, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Remery, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC AGS 06 et de M. Y... ès qualités, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n Y/92-12.211 et D/92-12.538 qui attaquent le même arrêt ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, du pourvoi n° D/92-12.538 :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 décembre 1991), que la société Bonnie (la société) ayant été mise en liquidation des biens par jugement du 12 septembre 1975, avec M. Y... comme syndic, celui-ci a versé le 20 novembre 1975 à M. X..., salarié de la société, une somme représentant la fraction superprivilégiée de sa créance salariale ; que l'ASSEDIC des Alpes-maritimes (l'ASSEDIC), ayant contesté à M. X... la qualité de salarié de la société, a refusé sa garantie pour le paiement du solde de la créance de M. X... et n'a réglé la somme complémentaire réclamée par lui que le 18 juin 1981 après avoir été condamnée par un arrêt irrévocable ; que M. X..., soutenant qu'en application de l'article L. 143-11-5 du Code du travail, l'ASSEDIC aurait dû, malgré sa contestation, lui régler sa créance restée impayée dans les huit jours à compter de la réception du relevé des créances salariales que le syndic devait, à peine d'engager sa responsabilité personnelle, lui remettre, a assigné M. Y..., pris personnellement, et l'ASSEDIC en paiement d'une indemnité destinée à actualiser le montant de sa créance en fonction de l'évolution du salaire interprofessionnel de croissance entre la date où le versement aurait dû intervenir et celle où le paiement effectif a eu lieu ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir mis hors de cause M. Y... et d'avoir rejeté ses demandes à l'encontre de l'ASSEDIC, alors que, selon le pourvoi, d'une part, en ne recherchant pas si, dans l'exercice de sa mission, la défaillance reprochée au syndic n'était pas établie, peu important que cette mission eût ultérieurement pris fin, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors que, d'autre part, les dispositions de l'article 39 de la loi du 13 juillet 1967 n'impliquent l'arrêt du cours des intérêts qu'à l'égard de la masse, et non des garants du débiteur, et pour le préjudice résultant du retard de la seule obligation contractuelle ;

qu'elles ne sauraient donc inclure les dommages-intérêts résultant du retard par l'AGS, garant du débiteur, dans l'exécution de son obligation légale de régler les créances résultant du contrat de travail dans les délais posés par l'article L. 143-11-5 du Code du travail alors applicable : qu'ainsi la cour d'appel a violé tant ledit article 39, par fausse application, que ledit article L. 143-11-5 par refus d'application ; alors, qu'en outre, il résulte des constatations de l'arrêt, que les créances salariales de M. X... ne lui avaient été réglées par l'AGS que plus de cinq ans après la date à laquelle cet organisme était tenu de les lui régler par application de l'article L. 143-11-5 du Code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause ; que se trouvait ainsi caractérisée la faute de cet organisme, par méconnaissance de ses obligations légales, génératrice d'un préjudice distinct du simple retard dans l'exécution d'une obligation contractuelle ; que faute d'avoir tiré cette conséquence nécessaire de ses constatations, la cour d'appel a violé ledit article L. 143-11-5 et l'article 1153 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en toute hypothèse, en statuant sur l'éventuelle mauvaise foi de l'AGS et de l'ASSEDIC ou de leur abus dans leur droit d'élever une contestation concernant la créance, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de M. X... se prévalant de l'inexécution de leur obligation légale, nonobstant quelque contestation que ce soit, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que M. X... s'étant borné à réclamer, sous la forme d'une actualisation de sa créance salariale, des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires au taux légal de celle-ci, la cour d'appel a relevé qu'il n'alléguait, sur le fondement de l'article 1153, alinéa 4 du Code civil, lequel est applicable aux obligations légales, aucun préjudice indépendant du retard apporté par l'ASSEDIC au paiement de cette créance ; qu'en l'état de ce seul motif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi n° Y/92-12.211 :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. X..., envers l'ASSEDIC AGS 06 et M. Y... ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-12538
Date de la décision : 22/02/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (18ème chambre sociale et civile), 03 décembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 fév. 1994, pourvoi n°92-12538


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.12538
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