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22/02/1994 | FRANCE | N°92-12468

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 février 1994, 92-12468


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., domicilié ... (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (2ème chambre), au profit de M. Laurent Y..., mandataire liquidateur, pris en sa qualité de liquidateur de la société Collection Mobilier Contemporain, ayant son siège ..., domicilié ..., défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation

annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., domicilié ... (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (2ème chambre), au profit de M. Laurent Y..., mandataire liquidateur, pris en sa qualité de liquidateur de la société Collection Mobilier Contemporain, ayant son siège ..., domicilié ..., défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1994, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y... ès qualités, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 25 février 1992) que la société Collection Mobilier Contemporain (la société CMC) a, le 15 janvier 1989, par l'intermédiaire de l'agence Lamy, pris à bail un local commercial de la compagnie Neuchateloise en versant, à la signature du contrat, une somme de 24 000 francs à titre de dépôt de garantie ; que la société CMC a renoncé au bail le 30 juin 1989 et a été mise par la suite en liquidation judiciaire avec M. Y... comme liquidateur ; que celui-ci a saisi le tribunal d'une demande d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. X..., gérant de la société CMC, soutenant que M. X..., en renonçant à la restitution du dépôt de garantie au profit d'une société Mitra dont il était devenu le gérant, avait fait des biens de la première société un usage contraire à l'intérêt de celle-ci pour favoriser la seconde ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir qu'il ne pouvait y avoir eu aucun abandon de la somme de 24 000 francs au profit de la société Mitra, puisque cette somme, versée par la société CMC à titre de dépôt de garantie le 11 janvier 1989, avait été prise en compte pour apurer l'arriéré de loyers de la société CMC, qu'en laissant sans réponse ces conclusions et en se bornant à se référer, pour déclarer établi le transfert de la somme, à la lettre écrite par M. X... avant que tout décompte soit effectué, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, la preuve de l'appropriation par la société Mitra de la caution payée par la société CMC ne pouvait s'évincer que de l'arrêté de compte intervenu entre la société CMC et le cabinet Lamy, qui seul portait la trace de la

destination de la somme versée à titre de dépôt de garantie ; qu'en s'abstenant de rechercher si le décompte effectué entre les parties n'excluait pas toute appropriation de la caution par la société Mitra, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 182, alinéa 3 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, enfin, que les statuts d'une société conservent toujours leur date d'origine, quelles que soient les modifications apportées par la suite ; qu'en écartant les conclusions faisant valoir que ce n'est qu'en septembre 1989, après la résiliation du bail, qu'il était devenu associé de la société Mitra, au motif que les statuts de la société en date du 16 juillet 1985 mentionnaient déjà la qualité de co-gérant de M. X..., sans rechercher si cette mention ne résultait pas d'une modification ultérieure des statuts, comme cela résultait des actes déposés au greffe du tribunal de commerce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 182, alinéa 3 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a adopté les motifs des premiers juges rejetant l'argumentation de M. X... prise du décompte établi avecl'agence Lamy et, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des preuves, s'est fondée sur la lettre écrite le 30 juin 1989 par M. X... lui-même portant renonciation à la restitution du dépôt de garantie au profit de la société Mitra, écartant ainsi l'attestation visée dans les conclusions invoquées ; qu'elle a par là-même, répondu à ces conclusions et légalement justifié sa décision ;

Attendu, en second lieu, que, par motifs adoptés des premiers juges, l'arrêt relève qu'en admettant que M. X... ne soit devenu associé de la société Mitra que le 30 août 1989 et n'ait été nommé co-gérant que le 1er septembre 1989, il n'en demeure pas moins qu'il est entré au plus tard dans la société Mitra en tant que co-gérant deux mois après la renonciation à la restitution du dépôt de garantie, et retient qu'il était intéressé dans cette dernière entreprise et que sa décision de lui abandonner le montant du dépôt de garantie est significative de son intention de favoriser une société où il était déjà entré ou dans laquelle il savait qu'il allait entrer ; qu'en l'état de ces seules constatations et appréciations, la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 182-3 de la loi du 25 janvier 1985 en ouvrant à l'égard de M. X... une procédure de redressement judiciaire ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

REJETTE la demande présentée par M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne M. X..., envers M. Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-12468
Date de la décision : 22/02/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (2ème chambre), 25 février 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 fév. 1994, pourvoi n°92-12468


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.12468
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