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22/02/1994 | FRANCE | N°92-12070

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 février 1994, 92-12070


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard Y..., demeurant ci-devant Le Gond Pontouvre (Charente), ... et présentement à Ruelle (Charente), 16, place du Champ de Mars, en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de M. X..., liquidateur, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SOC, demeurant àAngoulème (Charente), ..., défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l

'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard Y..., demeurant ci-devant Le Gond Pontouvre (Charente), ... et présentement à Ruelle (Charente), 16, place du Champ de Mars, en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de M. X..., liquidateur, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SOC, demeurant àAngoulème (Charente), ..., défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller rapporteur Lassalle, les observations de Me Henry, avocat de M. Y..., de Me Brouchot, avocat de M. X... ès qualités, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que M. Y..., ancien gérant de la société Sud-Ouest couverture (la société SOC) en liquidation judiciaire, reproche à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 28 janvier 1992) d'avoir, sur le fondement de l'article 182-6 de la loi du 25 janvier 1985, ouvert à son égard une procédure de redressement judiciaire, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'objet du litige est fixé par les prétentions respectives des parties formulées dans leurs conclusions ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, en déclarant que M. Y... avait reconnu avoir détourné les sommesde 5 381 francs, 900 francs, 5 000 francs et 3 500 francs au préjudice de la société SOC, bien que lesdites conclusions n'aient reconnu le détournement que d'une somme de 3 500 francs et de fournitures pour 15 890 francs, et ce, en compensation de créances détenues contre la société, a dénaturé les termes clairs et précis desdites conclusions, violant ensemble les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en constatant d'un côté, que le montant des fonds détournés par M. Y... consistait en l'addition des sommes qu'il reconnaissait avoir détournées, soit 5 381 francs, 900 francs, environ 5 000 francs et 3 500 francs, tout en énonçant, d'un autre côté, que le montant total des détournements est inconnu, la cour d'appel s'est contredite en ses motifs, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'il résulte de l'article 182-6 de la loi du 25 janvier 1985 que le Tribunal ne peut ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l'encontre du dirigeant d'une société en redressement judiciaire que si ce dernier a détourné une partie de l'actif de la société ; qu'ainsi, la cour d'appel, en déduisant le détournement de tout ou partie de l'actif de la société SOC de la remise, au profit du gérant, de certaines sommes appartenant à la société, sans rechercher, ainsi que les conclusions l'y invitaient, si une telle remise ne correspondait pas à la mise en place d'une compensation entre ce qui était dû par la

société à M.
Y...
et ce qu'il venait ainsi de recevoir, de sorte qu'aucun détournement d'actif ne se trouvait caractérisé, a entaché son arrêt d'un défaut de base légale et violé le texte susvisé ;

Mais attendu, d'une part, que le montant des détournements d'actif admis globalement par M. Y... étant supérieur au montant détaillé des détournements retenu comme certains par la cour d'appel, M. Y... est sans intérêt à prétendre que ses conclusions ont été dénaturées ;

Attendu, d'autre part, que c'est sans se contredire que la cour d'appel a, d'un côté, évalué le montant des détournements établis avec certitude et, d'un autre côté, constaté que le montant réel des détournements était inconnu ;

Attendu, enfin, qu'ayant relevé que M. Y... n'avait pas immédiatement fait débiter son compte courant d'associé du montant des encaissements effectués, faisant ainsi apparaître que la rétention des fonds était illicite, la cour d'appel en a justement déduit qu'il n'y avait lieu à compensation, procédant ainsi à la recherche prétendument omise ;

D'où il suit, qu'irrecevable ne sa première branche, le moyen est, en ses deux autres branches, mal fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., envers M. X... ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-12070
Date de la décision : 22/02/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CASSATION - Moyen - Dénaturation - Irrecevabilité du moyen - Défaut d'intérêt.


Références :

Code civil 1134
Nouveau code de procédure civile 31

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 28 novembre 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 fév. 1994, pourvoi n°92-12070


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.12070
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