La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/02/1994 | FRANCE | N°92-11753

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 février 1994, 92-11753


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gilbert X..., demeurnt Bar Le Robinson, rue Pasteur à Tournon (Ardèche), en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1991 par la cour d'appel de Nîmes (2e Chambre), au profit :

1 ) de la société Fica, dont le siège social est ...,

2 ) de M. Z..., pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société anonyme SIP France, demeurant ... (Haute-Garonne), défendeurs à la cassation ;
<

br>Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au pr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gilbert X..., demeurnt Bar Le Robinson, rue Pasteur à Tournon (Ardèche), en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1991 par la cour d'appel de Nîmes (2e Chambre), au profit :

1 ) de la société Fica, dont le siège social est ...,

2 ) de M. Z..., pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société anonyme SIP France, demeurant ... (Haute-Garonne), défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1994, où étaient présents :

M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., de Me Roger, avocat de la société Fica, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 19 décembre 1991), que M. X... a acquis de la société SIP France, mise par la suite en liquidation judiciaire, du matériel ; que, pour financer cette acquisition, la société Fica lui a consenti un crédit ; que la société Fica l'a assigné en paiement des sommes lui revenant au titre du contrat, après déchéance du terme, pour non-paiement des mensualités échues ; que M. X... a assigné le liquidateur de la société SIP France aux fins de jonction des deux instances et de sursis à statuer ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de surseoir à statuer sur l'instance introduite par la société Fica et de l'avoir condamné à payer à celle-ci diverses sommes, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'application de la règle "Le criminel tient le civil en l'état" n'est pas subordonnée à la condition que la partie qui l'invoque formule une prétention ; que le défendeur qui cherche à obtenir le rejet de tout ou partie de la prétention du demandeur peut en requérir le bénéfice, comme celui qui forme une demande reconventionnelle ; qu'en relevant que M. Gilbert X... ne réclame rien à la société Fica, la cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure pénale ; alors, d'autre part, que le juge doit surseoir à statuer lorsque la décision à intervenir sur l'action publique est susceptible d'exercer une influence sur la solution du litige qui lui est soumis ; qu'en énonçant que l'action répressive diligentée contre Jean-Claude Y... pour tromperie sur les qualités substantielles et publicité de nature à induire en erreur est sans influence sur la demande de la société Fica, la cour d'appel, qui ne recherche pas si la nullité de la vente pour dol du vendeur emporterait la nullité du contrat de prêt qui a permis d'en financer

le prix et, en particulier, de celles de ses clauses qui stipulent le paiement d'une indemnité forfaitaire et un intérêt au taux de 17,50 % l'an, a violé l'article 4 du Code de procédure pénale ; et alors, enfin, que, dans ses conclusions d'appel, M. Gilbert X... faisait valoir que la société Fica ne peut pas prétendre qu'elle est indépendante de la société SIP France et qu'elle a ignoré les manoeuvres frauduleuses auxquelles cette société s'est livrée, puisque c'est la même personne qui faisait signer à la fois le contrat de vente et le contrat de prêt ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;

Mais attendu, en premier lieu, que M. X... s'étant borné à affirmer qu'une plainte avait été déposée contre M. Y..., sans exposer en quoi la décision à intervenir serait de nature à exercer une influence sur la solution du litige et sans soutenir que la nullité de la vente pour dol emporterait la nullité du prêt et en particulier des clauses stipulant le paiement d'une indemnité forfaitaire, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a pu décider le rejet de la demande de sursis à statuer, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la première branche du moyen ;

Attendu, en second lieu, que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre aux conclusions de M. X..., faisant état de ce que c'était la même personne qui lui avait fait signer le contrat de vente et celui du prêt, dès lors que, des faits ainsi rapportés, il ne tirait pas les déductions juridiques de la nullité du contrat de vente et ses conséquences sur le plan du prêt ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette également la demande présentée par M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne M. X..., envers la société Fica et M. Z... ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-11753
Date de la décision : 22/02/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (2e Chambre), 19 décembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 fév. 1994, pourvoi n°92-11753


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.11753
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award