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22/02/1994 | FRANCE | N°92-11700

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 février 1994, 92-11700


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Roger A..., demeurant ..., agissant ès qualités de syndic de la liquidation des biens de Mme Marie-Louise B... et ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la SNC Etablissements Kieffer et compagnie, en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1991 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit :

1 ) de la SCI La Sapinière, dont le siège social est sis à Paris (8ème), ...,

2 ) de M. Jean-

Claude X..., notaire, demeurant ... (Meurthe-et-Moselle),

3 ) de M. Louis Z..., n...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Roger A..., demeurant ..., agissant ès qualités de syndic de la liquidation des biens de Mme Marie-Louise B... et ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la SNC Etablissements Kieffer et compagnie, en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1991 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit :

1 ) de la SCI La Sapinière, dont le siège social est sis à Paris (8ème), ...,

2 ) de M. Jean-Claude X..., notaire, demeurant ... (Meurthe-et-Moselle),

3 ) de M. Louis Z..., notaire, défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1994, où étaient présents : M . Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de Me Choucroy, avocat de M. A... ès qualités, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la SCI La Sapinière, de la SCP Boré et Xavier, avocat de MM. X... et Z..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, le premier pris en ses deux branches, réunis :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Metz, 27 novembre 1991), que, par acte du 10 octobre 1979, Mme B... a cédé à M. Y... ses parts de la société en nom collectif Kieffer et cie (la société Kieffer) avant d'être mise personnellement, le 17 juillet 1980, en règlement judiciaire, ultérieurement converti en liquidation des biens, en même temps que la société anonyme

B...

, dont elle présidait le conseil d'administration ; que, le 14 décembre 1984, la société Kieffer a vendu à la Société civile immobilière La Sapinière (la SCI) un terrain ; qu'un jugement irrévocable du 2 avril 1986 ayant, sur la demande du syndic de la liquidation des biens de Mme B... et de la société
B...
, déclaré inopposables à la masse unique des créanciers la convention de cession des parts sociales du 10 octobre 1979, ainsi que "tous actes subséquents pris en exécution ou en conséquence de ladite convention", le syndic a assigné la SCI afin que la vente du 14 décembre 1984 fût également déclarée inopposable à cette masse ;

Attendu que le syndic fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande alors, selon le pourvoi, que, d'une part, la décision de dissolution anticipée de la société Kieffer puis de vente du terrain n'avait pu être prise par M. Y... que comme conséquence de la cession à son profit de 98 % des parts sociales de la société Kieffer par Mme B..., si bien que, dès lors qu'il résulte des motifs mêmes de l'arrêt qu'il avait été définitivement jugé, par jugement du 2 avril 1986, confirmé par arrêt du 12 décembre 1989, qu'étaient inopposables à la masse des créanciers de la société anonyme

B...

et de Mme B... l'acte de cession des parts sociales ainsi que tous les actes subséquents pris en conséquence de ladite convention, la cour d'appel ne pouvait déclarer opposable auxdits créanciers l'acte de vente du terrain, qui n'avait pu être passé qu'en conséquence de la cession des parts sociales appartenant au débiteur, sans méconnaître la chose jugée par le jugement du 2 avril 1986 et violer l'article 1351 du Code civil ; alors que, d'autre part, l'inopposabilité à la masse de la cession de 98 % des parts de la société Kieffer impliquait nécessairement l'inopposabilité de la décision subséquente de dissolution anticipée de la société Kieffer et des actes de liquidation de son patrimoine immobilier pris en exécution de la dissolution, si bien que la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1967 ; et alors qu'enfin, en ne recherchant pas si, au jour de la vente, la SCI n'avait pas contracté en connaissance des droits des créanciers de Mme B..., débiteur en état de cessation des paiements sur le terrain vendu, ce qui était de nature à rendre inopposable la vente auxdits créanciers, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 31 de la loi du 13 juillet 1967 ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'en rejetant la demande du syndic de la liquidation des biens de Mme B... et de la société
B...
tendant à ce que la vente du 14 décembre 1984 fût déclarée inopposable à la masse des créanciers, la cour d'appel n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée par le jugement du 2 avril 1986, dès lors, qu'elle a relevé, par motifs adoptés, que la SCI n'était pas partie à cette décision et, par motifs propres, que la vente litigieuse ne pouvait être comprise au nombre des actes pris en exécution ou en conséquence de la convention de cession des parts de la société Kieffer, ce dont il résultait que les demandes n'avaient pas le même objet ni la même cause ;

Attendu, en second lieu, que la vente litigieuse ayant eu lieu le 14 décembre 1984, tandis que les procédures collectives avaient été ouvertes antérieurement à l'égard de Mme B... et de la société
B...
par jugement du 17 juillet 1980, les articles 29 et 31 de la loi du 13 juillet 1967, qui ne régissent que les inopposabilités de la période suspecte, étaient inapplicables en l'espèce ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la SCI La Sapinière sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 20 000 francs ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne M. A... ès qualités, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-11700
Date de la décision : 22/02/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (chambre civile), 27 novembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 fév. 1994, pourvoi n°92-11700


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.11700
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