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22/02/1994 | FRANCE | N°92-11178

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 février 1994, 92-11178


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ... (Lot-et-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1991 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), au profit de la Banque nationale de Paris, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social ... (9e), défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens annexés au présent

arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'o...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ... (Lot-et-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1991 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), au profit de la Banque nationale de Paris, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social ... (9e), défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1994, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de Me Ricard, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la BNP, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 26 novembre 1991), que M. X... a signé, le 7 mars 1968, un acte sous seing privé, sans y porter aucune autre mention écrite de sa main, par lequel il s'est constitué caution solidaire, envers la banque Guilhot, du remboursement de toutes les sommes qui peuvent ou pourront être dues à celle-ci par la société anonyme niçoise de transports et messageries (SONITRAM), ultérieurement devenue la société anonyme Transports Jacques X..., laquelle a été mise en règlement judiciaire le 24 juin 1983 ; que la banque nationale de Paris, venant aux droits de la banque Guilhot, a produit au passif de la procédure collective puis a demandé à M. X... d'exécuter son engagement de caution ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir déclaré valable l'engagement signé le 7 mars 1968 alors, selon le pourvoi, que l'acte juridique constatant un cautionnement pour une somme non chiffrée doit porter, écrite de la main de la caution, une mention exprimant sous une forme quelconque, mais de façon explicite et non équivoque la connaissance qu'elle a de la nature et de l'étendue de l'obligation contractée ; qu'après avoir constaté que la mention portée sur l'acte de cautionnement du 7 mars 1968 n'était pas écrite de la main de M. X..., la cour d'appel, qui a refusé d'annuler ledit acte aux termes de constatations ne suffisant pas à établir de façon certaine la connaissance qu'avait pu avoir la caution de l'étendue de son engagement, a violé l'article 2015 du Code civil ;

Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt, qui a exactement énoncé que l'acte litigieux est soumis au régime de preuve prévu par l'article 109 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 12 juillet 1980, retient que M. X..., "dirigeant de la SONITRAM, puis président directeur général de la société Transports Jacques X... jusqu'au 3 octobre 1983", avait "un intérêt personnel patrimonial déterminant à assurer à la société qu'il dirigeait le maintien des concours bancaires" et qu'en raison de ses fonctions exercées dans la société, "il ne pouvait ignorer la nature et la portée de son engagement" qu'il n'a jamais révoqué ; qu'ainsi la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen est mal fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en annulation de l'acte notarié d'affectation hypothécaire de ses biens du 24 février 1984 alors, selon le pourvoi, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que l'acte notarié d'affectation hypothécaire consenti par M. X... au profit de la BNP n'a eu comme seule et unique cause que son précédent engagement de cautionnement pris le 7 mars 1968 ;

que, dès lors, l'annulation de l'acte du 7 mars 1968, qui ne manquera pas d'intervenir, devra entraîner l'annulation par voie de conséquence de l'acte du 24 février 1984 en ce qu'il se trouvera ainsi privé de cause, par application de l'article 1131 du Code civil ;

Mais attendu que le premier moyen ayant été rejeté, le second moyen, en ce qu'il tend à la cassation par voie de conséquence, est sans fondement ;

Et sur la demande présentée par la BNP sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile :

Attendu que la BNP sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accuellir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

REJETTE également la demande présentée par la banque nationale de Paris, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne M. Y..., envers la BNP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-11178
Date de la décision : 22/02/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), 26 novembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 fév. 1994, pourvoi n°92-11178


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.11178
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