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22/02/1994 | FRANCE | N°92-10711

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 février 1994, 92-10711


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisatins de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Alpes de Haute-Provence, dont le siège est à Digne (Alpes de Haute-Provence), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile), au profit de M. Y... Baratta, demeurant à Riez (Alpes de Haute-Provence), route de Marseille, défendeur à la cassation ;

La demande

resse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annex...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisatins de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Alpes de Haute-Provence, dont le siège est à Digne (Alpes de Haute-Provence), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile), au profit de M. Y... Baratta, demeurant à Riez (Alpes de Haute-Provence), route de Marseille, défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de Me Cossa, avocat de l'URSSAF des Alpes de Haute-Provence, de Me Blanc, avocat de M. X..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1326 et 1347 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré, que M. X..., gérant de la société Etablissements Y... Baratta (la société), a avalisé plusieurs lettres de change établies en couverture de cotisations restées impayées par la société ; que celle-ci ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Alpes de Haute Provence (l'URSSAF) a assigné M. X... en sa qualité de caution ;

Attendu que, pour rejeter la demande de l'URSSAF, l'arrêt, après avoir retenu par un motif non critiqué qu'en l'espèce M. X... ne pouvait pas être recherché sur le fondement du droit cambiaire, et avoir énoncé à bon droit que M. X... n'étant pas commerçant, la preuve de son engagement de caution devait être faite selon les règles de l'article 1326 du code civil, retient, par motifs adoptés, que "la simple mention : aval à titre personnel, suivie de la signature de Y... Baratta" ne remplit pas les conditions posées par ce texte et, par motifs propres, qu'il n'est produit "aucune pièce autre que les lettres de change" ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher si les lettres de change signées par M. X... ne constituaient pas un commencement de preuve par écrit et sans dire en quoi la qualité de gérant de M. X..., qu'elle relevait et qui constituait un élément extrinsèque, n'était pas de nature à compléter ce commencement de preuve par écrit, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Rejette la demande présentée par M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne M. X..., envers l'URSSAF des Alpes de Haute-Provence, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-10711
Date de la décision : 22/02/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT - Preuve - Aval d'une lettre de change - Signature non commerçant - Commencement de preuve par écrit d'un cautionnement - Recherches nécessaires.


Références :

Code civil 1326 et 1347

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 novembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 fév. 1994, pourvoi n°92-10711


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.10711
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