La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/02/1994 | FRANCE | N°91-22191

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 février 1994, 91-22191


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° A/91-22.191 formé par :

1 / la société intérêt collectif agricole Y... Estel, dont le siège social est à Montauban (Tarn-et-Garonne), avenue Fernand Belondrade,

2 / la société coopérative laitière montalbanaise "Tempé-Lait" (société coopérative), dont le siège social est à Montauban (Tarn-et-Garonne), Domaine de Tempé, CONTRE :

- la société Prolac, dont le siège est D. 7640 Kehl-Sundheim - Marthi

n Luther Z... 5 (République fédérale Allemande),

II - Sur le pourvoi n° V/92-10.023 formé par la so...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° A/91-22.191 formé par :

1 / la société intérêt collectif agricole Y... Estel, dont le siège social est à Montauban (Tarn-et-Garonne), avenue Fernand Belondrade,

2 / la société coopérative laitière montalbanaise "Tempé-Lait" (société coopérative), dont le siège social est à Montauban (Tarn-et-Garonne), Domaine de Tempé, CONTRE :

- la société Prolac, dont le siège est D. 7640 Kehl-Sundheim - Marthin Luther Z... 5 (République fédérale Allemande),

II - Sur le pourvoi n° V/92-10.023 formé par la société Prolac, CONTRE :

1 / la Y... Estel (société intérêt collectif agricole),

2 / la société coopérative laitière montalbanaise "Tempé-Lait", en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1991 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre),

Les demanderesses au pourvoi n° A/91-22.191 invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi n° V/92-10.023 invoque, à l'appui de son recours, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, MM. Edin, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de Me Hemery, avocat de la société Y... Estel et de la société coopérative laitière montalbanaise "Tempé-Lait", de Me Cossa, avocat de la société Prolac, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint le pourvoi n° A/91-22.191 formé par la société d'intérêt collectif agricole Estel et la société coopérative laitière montalbanaise Tempé-Lait au pourvoi n° V/92-10.023 formé par la société Prolac, qui attaquent le même arrêt ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, par un contrat du 2 juin 1969, la société laiterie coopérative de Rieucros, également dénommée coopérative laitière de l'Ariège (société CLA), a confié sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne, l'exclusivité de la production de ses fromages à la société de droit allemand Prolac ; que la société coopérative laitière montalbanaise Tempé-Lait (société Tempé-Lait), qui avait confié en 1971, sur le même territoire, l'exclusivité de sa production de fromages à M. X..., a, le 1er février 1979, acquis les parts constituant le capital social de la société CLA ; que les 1er avril 1981 et 1er avril 1984, la société Tempé-Lait a regroupé ses ateliers de fabrication, situés jusqu'alors à Montauban, avec ceux de l'ancienne société CLA situés à Saint-Girons et a confié à sa filiale, la société d'intérêt collectif agricole Estel (société Estel), la commercialisation de l'ensemble de ses productions fromagères ; que les relations entre les sociétés Prolac et Tempé-Lait se sont dégradées à partir du 1er avril 1981, la société Prolac refusant de

payer certaines commandes de produits livrés, au motif qu'elle était créancière de commissions sur toutes les variétés de fromages désormais fabriqués à Saint-Girons et distribués en République fédérale d'Allemagne ; que la société Estel, après une mise en demeure restée infructueuse, a alors rompu le contrat du 2 juin 1969 ;

Sur les premier et deuxième moyens réunis, du pourvoi formé par la société Prolac :

Attendu que, mettant en oeuvre les moyens reproduits en annexe, tirés de la violation de l'article 1134 du Code civil ainsi que d'un manque de base légale au regard de ce même texte et de l'article 2221 du même code, la société Prolac reproche à l'arrêt d'avoir décidé qu'elle ne devait percevoir des commissions qu'à compter du 1er avril 1981 et non du 1er février 1979, et que le taux des commissions devait être fixé à 1,35 % ;

Mais attendu que, loin d'admettre l'existence temporaire d'atteintes portées à son droit d'exclusivité et de dire que la société Prolac avait acceptées tacitement ces atteintes, l'arrêt, interprétant souverainement la commune intention des parties telle que celle-ci résultait de la convention du 2 juin 1969 et, postérieurement aux événements de 1979 et 1981, de la commune exécution volontaire de cette convention, retient, par motifs propres et adoptés, que les sociétés Tempé-Lait et Estel, qui restaient contractuellement liées à M. X..., n'ont pas méconnu la clause d'exclusivité de la société Prolac en conservant à Montauban la fabrication de quatre variétés de fromages et en payant à la société Prolac, pour la distribution en République fédérale d'Allemagne de leurs fromages propres désormais fabriqués à Saint-Girons, une indemnité, inexactement qualifiée "commission", rémunérant la gestion publicitaire de ces produits, seule assurée par la société Prolac ; qu'ainsi les moyens sont l'un et l'autre sans fondement ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société Prolac reproche encore à l'arrêt d'avoir, sans donner aucun motif, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, fixé au jour du jugement, au lieu de le fixer, comme sollicité, au jour de la mise en demeure du 15 juin 1985, le point de départ des intérêts de la condamnation à la somme de 39 417,90 francs, allouée à titre de "commissions" ;

Mais attendu qu'en fixant le point de départ des intérêts de l'indemnité allouée par le Tribunal à la date du jugement, les juges du fond n'ont fait qu'user de la faculté que leur offre article 1153-1 du Code civil ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le cinquième moyen :

Attendu que, par le moyen reproduit en annexe, tiré de la violation des articles 4, 5 et 6 du nouveau Code de procédure civile et 1382 du Code civil, la société Prolac reproche enfin à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de 50 000 francs de dommages-intérêts, "notamment" pour "résistance absusive" de la part des sociétés Tempé-Lait et Estel ;

Mais attendu qu'en rejetant la demande de dommages-intérêts présentée par la société Prolac pour "résistance abusive", la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen, dès lors qu'elle relevait que la société Prolac n'invoquait aucune faute précise des sociétés Tempé-Lait et Estel, de nature à faire dégénérer en abus la résistance que celles-ci avaient opposé à l'action engagée contre elles ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi formé par les sociétés Tempé-Lait et Estel :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour décider que la rupture du contrat par la société Estel avait été abusive, l'arrêt retient que s'il est vrai que la société Prolac devait à la société Estel des sommes importantes d'un montant de 174 000 deutchs marks, la suspension des paiements de la part de la mandataire "a été explicitée" et s'est trouvée "partiellement" compensée par les propres rétentions opérées par la société Estel à concurrence de 97 000 deutchs marks ainsi que "partiellement" fondée par l'allocation a posteriori de la somme de 39 417,90 francs ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi sans répondre par aucun motif aux conclusions de la société Estel qui faisait valoir que les rétentions opérées par elle étaient justifiées et avaient été jugées bien fondées par une disposition du jugement, non frappée d'appel, à concurrence de 76 757,13 deutchs marks, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le quatrième moyen du pourvoi formé par la société Prolac :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit abusive la rupture du contrat opérée par la société Estel et prononcé des condamnations de ce chef, l'arrêt rendu le 1er octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;

Rejette la demande présentée par les sociétés Estel et Tempé-Lait sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la société Prolac, envers la société Y... Estel et la société coopérative laitière montalbanaise "Tempé-Lait", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-22191
Date de la décision : 22/02/1994
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (2e chambre), 01 octobre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 fév. 1994, pourvoi n°91-22191


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.22191
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award