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22/02/1994 | FRANCE | N°91-21584

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 février 1994, 91-21584


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Baste, dont le siège est ... (Haut-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1991 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section C), au profit de la société anonyme Coathalem, dont le siège est Moulin des Landes, route de Benodet à Quimper (Finistère), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent ar

rêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organis...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Baste, dont le siège est ... (Haut-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1991 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section C), au profit de la société anonyme Coathalem, dont le siège est Moulin des Landes, route de Benodet à Quimper (Finistère), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1994, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Edin, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Baste, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Coathalem, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 10 octobre 1991), que, par une convention du 31 janvier 1989, prenant effet au 1er janvier 1989, la société Coathalem, fabricant de biscuits, a confié la distribution exclusive de sa production à la société Baste, moyennant une participation de cette dernière aux "charges fixes" pesant sur le fabricant, par absorption d'une quote-part convenue de ces charges dans le prix d'achat des produits, les charges fixes étant définies comme représentant le prix de cession des biscuits départ usine, déduction faite des matières premières, frais de conditionnement, d'emballage, d'énergie et de main-d'oeuvre relatifs à la fabrication ; qu'à la fin de la période d'essai de six mois stipulée au contrat, la société Coathalem a résilié la convention par lettre recommandée du 29 juin 1989, avec un préavis de 4 mois, la fin des relations ainsi fixée au 31 octobre ayant été prorogée d'un commun accord jusqu'au 30 novembre 1989 ; que la société Coathalem a assigné la société Baste en paiement du montant des charges fixes lui restant dû ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches :

Attendu que la société Baste reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en annulation de la convention, fondée sur le dol, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte des termes clairs et précis du protocole d'accord du 31 janvier 1989 que ce dernier avait pour objet de déterminer les conditions de la collaboration de la société Baste avec la seule société Coathalem dont elle s'engageait à supporter partie des charges fixes à l'exclusion de celles de toute autre entreprise ; que le protocole d'accord ne fait état d'aucun autre produit que ceux fabriqués par la société Coathalem ; qu'en énonçant, dès lors, que la société Coathalem avait pu inclure dans les charges fixes mises à la charge de la société Baste celles d'une entreprise distincte, dont elle commercialisait la production, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis dudit acte et violé l'article 1134 du Code civil ;

alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait se borner àrechercher si l'incorporation des charges litigieuses dans le calcul des charges fixes à la charge de la société Baste reposait sur quelque justification logique, sans rechercher si celle-ci avait donné son accord ; qu'elle a ainsi privé son arrêt de base légale au regard des articles 1116 et 1134 du Code civil ; et alors, enfin, que l'existence du dol devant s'apprécier au jour où les parties ont consenti au contrat, la cour d'appel ne pouvait se borner à constater que la société Baste avait eu postérieurement connaissance de l'existence de l'entreprise de Mme Coathalem, sans priver de plus fort sa décision de base légale au regard des dispositions précitées ;

Mais attendu que l'arrêt retient souverainement non seulement qu'"il n'est pas établi que la société Coathalem ait dissimulé frauduleusement à la société Baste des données prises en compte pour l'établissement des charges fixes d'une autre société Coathalem, entreprise familiale", mais encore que les produits de cette dernière entreprise faisaient partie de la convention de distribution ; que, par ces motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois dernières branches :

Attendu que la société Baste reproche encore à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en annulation de la convention, fondée sur l'indétermination du prix des produits, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel qui ne s'explique pas, ainsi qu'elle y était invitée, sur la hiérarchie des références aux tarifs de la société Coathalem et à ceux d'entreprises concurrentes, ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et prive sa décision de base légale au regard des articles 1129 et 1174 du Code civil ; alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si les tarifs de fabricants concurrents constituaient, quelle que fût la concurrence régnant dans le secteur, un élément de référence sérieux et objectif, a de plus fort privé sa décision de base légale au regard de ces dispositions ; et alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait écarter l'application de l'article 1129 du Code civil au seul motif que le protocole d'accord avait pour objet de confier à la société Baste l'exclusivité de la distribution de la production de la société Coathalem, sans rechercher si ledit protocole garantissait que les prix des contrats de vente nécessaires à la réalisation de la convention puissent être librement débattus et acceptés par les parties ; qu'en l'état de ses motifs, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1129 du Code civil ;

Mais attendu que, loin de dire que l'article 1129 du code civil était inapplicable en l'espèce, l'arrêt, envisageant le cas où le prix de cession proposé par la société Coathalem serait contesté par la société Baste, retient que la convention se référait "au prix moyen, pour chaque produit similaire, pratiqué par quatre concurrents nomément désignés", la concurrence dans ce secteur d'activité étant "très forte", de telle sorte que la négocation du prix n'était "jamais" laissée à la discrétion de la société Coathalem ; qu'en l'état de ces appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen, qui manque en fait en sa troisième branche, est mal fondé pour le surplus ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Baste reproche en outre à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu à indemnité de résiliation, ni à dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si la société Baste n'avait pas reçu notification de la résiliation du contrat après l'expiration de la période d'essai, ce dont se déduisait qu'il n'avait pu être mis régulièrement fin au contrat à l'issue de celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en ne répondant pas aux écritures d'appel de la société Baste qui soutenait que la société Coathalem avait méconnu ses obligations contractuelles et devait, en application de l'article 6 même de la convention, être condamnée en conséquence à lui payer une indemnité de rupture, la cour d'appel a, quelque fût le mérite de ce moyen, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, qu'en retenant, au vu des termes de la convention du 31 janvier 1989, que la résiliation faite par l'envoi d'une lettre recommandée du 29 juin 1989 l'a été "en conformité avec les exigences de l'article 6 de la convention", ce dont il résulte que la convention ne prend pas en considération la date de réception de la lettre de résiliation mais seulement sa date d'envoi, la cour d'appel a effectué la recherche prétendument omise ;

Attendu, d'autre part, qu'en retenant que les prix de cession des produits n'étaient pas laissés à la discrétion de la société Coathalem et qu'il n'y avait eu en l'espèce ni résiliation anticipée, ni défaillance contractuelle, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que la société Baste reproche enfin à l'arrêt de l'avoir condamnée, au titre des charges fixes, à payer à la société Coathalem la somme de 3 075 344 francs, avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 1990, alors, selon le pourvoi, que la société Baste faisait valoir que la non-réalisation de l'objectif fixé par la convention était imputable à la faute de la société Coathalem qui avait rendu l'exécution de cette condition potestative impossible ; qu'en ne recherchant pas, dès lors, si la société Coathalem n'était pas irrecevable à opposer cette non-réalisation à la société Baste et à réclamer le complément de charges fixes litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1178 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir retenu l'absence de toute défaillance contractuelle ainsi que la régularité de la résiliation intervenue, l'arrêt relève que la convention s'est exécutée jusqu'au 30 novembre 1989 et que la société Baste est donc redevable à la société Coathalem, pour cette période, du montant des charges fixes déterminé selon les stipulations contractuelles, sur la base du montant forfaitaire fixé pour l'année 1989, à 7 116 000 francs ;

qu'ainsi la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette également la demande présentée par la société Baste sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Condamne la société Baste, envers la société Coathalem, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-21584
Date de la décision : 22/02/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1re chambre, section C), 10 octobre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 fév. 1994, pourvoi n°91-21584


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.21584
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