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22/02/1994 | FRANCE | N°91-19820

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 février 1994, 91-19820


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude Y..., demeurant précédemment à Villers-sur-Le-Mont, Poix-Terron (Ardennes), et actuellement ... (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1991 par la cour d'appel de Reims (Chambre civile), au profit :

1 ) de M. Blaise X..., demeurant ...,

2 ) de la société à responsabilité limitée Sysma, dont le siège social est ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui

de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude Y..., demeurant précédemment à Villers-sur-Le-Mont, Poix-Terron (Ardennes), et actuellement ... (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1991 par la cour d'appel de Reims (Chambre civile), au profit :

1 ) de M. Blaise X..., demeurant ...,

2 ) de la société à responsabilité limitée Sysma, dont le siège social est ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1994, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Edin, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de Me Vuitton, avocat de M. Y..., de Me Blondel, avocat de M. X... et de la société Sysma, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt déféré (Reims, 27 mai 1991), que, par une transaction du 12 juin 1987, M. Y... a cédé les cent cinquante parts qu'il détenait dans la société Sysma à M. X..., moyennant le prix de 1 100 000 francs, M. X... s'engageant en outre, s'il devenait gérant de la société Sysma, à confier à M. Y... le mandat de vendre les articles du catalogue de cette société dans un secteur géographique déterminé ; que cette transaction avait été précédée d'un "protocole d'accord" du 4 juin 1987 prévoyant la démission de M. Y... de ses fonctions de gérant de la société Sysma, la cession des parts et la conclusion du contrat d'agent commercial ; que, reprochant à M. Y... d'exercer une concurrence illicite envers la société Sysma, cette dernière et M. X... l'ont assigné respectivement en résolution du contrat d'agent commercial et en "réfaction" du prix de cession des parts ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt d'avoir jugé qu'en application des dispositions de l'article 5 du contrat d'agent commercial, il ne pouvait prétendre au paiement de commissions indirectes alors, selon le pourvoi, que les commissions sont dues à l'agent commercial sur toutes les opérations conclues dans le secteur géographique exclusivement attribué ; qu'il en est ainsi que ces opérations aient été réalisées grâce à son intervention ou non ;

qu'ainsi, les commissions indirectes étaient dues à M. Y... du 22 juin 1987 jusqu'au 15 février 1988 ; qu'en estimant le contraire, l'arrêt a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'interprétant les clauses ambiguës du contrat d'agent commercial, l'arrêt retient souverainement que les commissions n'étaient dues que pour les seules commandes transmises par M. Y... ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Y... reproche encore à l'arrêt d'avoir jugé que sa "non-prospection" de la clientèle n'était pas justifiée par des agissements fautifs de la société Sysma alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résultait d'une lettre du 7 juillet 1987 que la société Sysma s'engageait à adresser à M. Y... toutes les informations, instructions et documents dont il aurait besoin ;

qu'ainsi, la société Sysma avait manqué à ses obligations contractuelles en n'adressant pas à son agent les documentations nécessaires à la prospection ; que l'arrêt, qui ne s'est pas prononcé sur cette pièce soumise à son examen, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1353 du Code civil et de l'article 5 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que la lettre circulaire du 30 juin 1987 indiquait clairement que M. Y... était lié à la société Sysma par une clause de non-concurrence en tant qu'ancien gérant et omettait de préciser qu'il travaillait désormais en qualité d'agent commercial ;

qu'ainsi, l'arrêt, qui a décidé que cette lettre ne constituait pas une entrave aux nouvelles fonctions de l'agent, a dénaturé ladite lettre et a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient que M. Y... "était en possession de toute la documentation ancienne ainsi que de 3 800 photocopies de dossiers clients" et que le nouveau catalogue lui a été adressé "dès sa parution", ce dont il résulte que M. Y... détenait toute la documentation nécessaire à sa prospection, conformément à l'engagement contenu dans la lettre invoquée ;

Attendu, d'autre part, que, pour décider que la lettre du 30 juin 1987 ne constituait pas une entrave aux fonctions de M. Y..., l'arrêt retient exactement, hors toute dénaturation, que cette lettre était adresée non pas aux clients mais "seulement aux fournisseurs" de la société Sysma ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, est mal fondé pour le surplus ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. Y... reproche enfin à l'arrêt d'avoir estimé qu'il y avait connexité entre la cession de ses parts sociales à M. X... et le contrat d'agent commercial conclu avec la société Sysma, alors, selon le pourvoi, qu'était insérée dans le protocole d'accord une clause aux termes de laquelle M. X... ne s'engageait à conclure avec M. Y... un contrat d'agent commercial que dans l'hypothèse où, après la démission de ce dernier, l'assemblée des associés le désignerait en qualité de gérant de la société Sysma ;

que cette condition suspensive pouvait ne pas se réaliser, ce qui démontrait que ces opérations ne pouvaient être nécessairement liées entre elles ; qu'en retenant néanmoins que cette clause était purement formelle, bien que les parties n'eussent pas invoqué cet élément, l'arrêt a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, pour décider que les parties avaient voulu lier la cession de parts sociales et la conclusion du contrat d'agent commercial, l'arrêt, après avoir énoncé que "le propre d'une transaction" "est que les différents points de l'accord sont indissociables les uns des autres", retient qu'en l'espèce "les deux opérations ont été régularisées à l'occasion de la même assemblée générale" et que "M. Y... avait lui-même implicitement reconnu devant les premiers juges le caractère déterminant de l'établissement du contrat d'agent commercial, en contrepartie de la cession des parts" ; qu'ainsi, abstraction faite du motif surabondant critiqué par le pourvoi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

que le moyen ne peut être accueilli ;

Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la société Sysma et M. X... sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 11 000 francs ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

REJETTE également la demande présentée par la société Sysma et M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne M. Y..., envers M. X... et la société Sysma, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-19820
Date de la décision : 22/02/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims (Chambre civile), 27 mai 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 fév. 1994, pourvoi n°91-19820


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.19820
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