AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie Z..., née F..., demeurant ... (Essonne), précédemment et actuellement ... à Saint-Maurice Montcouronne (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1991 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), au profit de :
1 / M. Jean-Marie E..., demeurant lieudit Saint-Pierre, La Creu Ferrou à Theza (Pyrénées-Orientales), Elne,
2 / Mme Elisa D... divorcée A..., demeurant n 2, villa du Port à Saint-Cyprien (Pyrénées-Orientales),
3 / M. Marcel X..., demeurant ... (Pyrénées-Orientales), pris en sa qualité de liquidateur de la société Catalane de Poleyester,
4 / M. C..., demeurant ... (Pyrénées-Orientales), pris en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société Catalane de Polyester,
5 / M. Pierre Y..., demeurant ... (Pyrénées-Orientales), pris en sa qualité de mandataire de justice ad hoc, à la liquidation judiciaire de la société Catalane de Polyester,
6 / M. Alain B..., demeurant ... (Pyrénées-Orientales), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1994, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Edin, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Z..., de Me Vincent, avocat de MM. X... et C..., ès qualités, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Z... demande la cassation de l'arrêt déféré (Montpellier, 4 juin 1991, n° 89/4490), par voie de conséquence de la cassation, sur le premier moyen, d'un arrêt rendu le même jour par la même cour d'appel (n 89/4489) et faisant l'objet du pourvoi n° 91-18.520 ;
Mais attendu que le premier moyen de ce dernier pourvoi a été rejeté ce jour par la Chambre commerciale, économique et financière de la Cour de Cassation ; que, par suite, le moyen est sans fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.