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22/02/1994 | FRANCE | N°91-16094

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 février 1994, 91-16094


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel B..., demeurant ... (Seine-maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1991 par la cour d'appel de Rouen (1ère chambre civile), au profit :

1 / de Mme Suzanne A..., veuve Henri Y..., demeurant ... (Seine-maritime),

2 / de M. Dominique Y..., demeurant ... (Yvelines),

3 / de Mme Christine Y..., épouse Z..., demeurant 40, avenue du Bois de Boulogne à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine),

4

/ de M. Jean-Emmanuel Y..., demeurant ... (Seine-maritime),

5 / de la société anonyme C...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel B..., demeurant ... (Seine-maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1991 par la cour d'appel de Rouen (1ère chambre civile), au profit :

1 / de Mme Suzanne A..., veuve Henri Y..., demeurant ... (Seine-maritime),

2 / de M. Dominique Y..., demeurant ... (Yvelines),

3 / de Mme Christine Y..., épouse Z..., demeurant 40, avenue du Bois de Boulogne à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine),

4 / de M. Jean-Emmanuel Y..., demeurant ... (Seine-maritime),

5 / de la société anonyme Crédit du Nord, dont le siège est ... (Nord), défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1994, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M.

Edin, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de Me Cossa, avocat de M. B..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. B... de son désistement envers Mme veuve Y... et le Crédit du Nord ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Rouen, 10 avril 1991), que M. et Mme Pierre Y... se sont portés, envers la société Crédit du Nord (la banque), cautions solidaires de la société Y... Musique (la société) ;

qu'ils ont cédé une partie des actions représentant le capital social de la société à M. et Mme X..., qui les ont eux-mêmes ultérieurement cédées à M. Michel B... ainsi qu'au fils de celui-ci, M. Vital B... ; que, par deux actes du 14 mars 1984, les époux X... et les époux Michel B... se sont constitués cautions solidaires de la société envers la banque ; que, par une convention du 1er mars 1984, dénommée "protocole", intervenue entre MM. B..., X... et Y..., ce dernier a consenti au transfert du droit au bail des locaux de la société au profit d'une autre société, la convention portant que M. Y... "a subordonné son accord à la levée de sa caution donnée à la banque" ; que la société a été mise en règlement judiciaire ; que la banque a assigné les six cautions en paiement ; que M. Y... étant décédé, ses héritiers et Mme Pierre Y... (les consorts Y...) ont demandé àêtre relevés par M. Michel B... de toute condamnation à intervenir contre eux ;

Attendu que, par le moyen reproduit en annexe, tiré d'un manque de base légale au regard des articles 1109 et 1110 du Code civil, M. Michel B... reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette dernière demande ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient que "compte tenu des termes et de la nature du protocole, les époux B... ne pouvaient pas ignorer les difficultés financières auxquelles était confrontée la société" ;

qu'ayant ainsi tenue pour établie la connaissance que M. Michel B... avait de la situation financière de la société, la cour d'appel n'avait pas à effectuer les recherches inopérantes visées à la première branche ;

Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni de ses conclusions, ni de l'arrêt, que M. Michel B... ait, devant la cour d'appel, soutenu à l'encontre des consorts Y... les prétentions contenues dans la seconde branche ; que les juges d'appel n'avaient donc pas à procéder à une recherche qui ne leur était pas demandée ;

D'où il suit que la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. B..., envers les consorts Y... et le Crédit du Nord, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-16094
Date de la décision : 22/02/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (1ère chambre civile), 10 avril 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 fév. 1994, pourvoi n°91-16094


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.16094
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