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22/02/1994 | FRANCE | N°91-11528

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 février 1994, 91-11528


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Y... Marc, demeurant ... (Hérault),

2 / M. Serge A..., demeurant ... (Puy-de-Dôme), en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1990 par la cour d'appel de Riom (3e chambres civile et commerciale), au profit :

1 / de M. Gaston X..., demeurant ...Hôtel de Ville à Chatel-Guyon (Puy-de-Dôme),

2 / de M. Z..., demeurant ... (Allier), pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de M. X...,
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Y... Marc, demeurant ... (Hérault),

2 / M. Serge A..., demeurant ... (Puy-de-Dôme), en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1990 par la cour d'appel de Riom (3e chambres civile et commerciale), au profit :

1 / de M. Gaston X..., demeurant ...Hôtel de Ville à Chatel-Guyon (Puy-de-Dôme),

2 / de M. Z..., demeurant ... (Allier), pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de M. X...,

3 / de la Mutuelle générale française accidents, société anonyme dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, MM. Edin, Grimaldi, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de me Blanc, avocat des consorts A..., de Me Cossa, avocat de M. X... et de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 19 décembre 1990), que, pour garantir le remboursement d'un prêt accordé par la Société financière SOFAL (SOFAL) pour l'achat d'un fonds de commerce de bar discothèque par la société "Cham's club", M. Gaston X... a consenti l'inscription d'une hypothèque sur un immeuble lui appartenant ;

que, le 17 novembre 1980, MM. Gaston et Serge X... ont cédé leurs parts de la société "Cham's club" et le fonds de commerce de bar discothèque à MM. Y... et Serge A... (les consorts A...) ; que ceux-ci ont pris en charge le prêt de la SOFAL et se sont engagés à substituer leurs propres garanties à celle de M. Gaston X... ; que ce dernier, depuis en liquidation judiciaire, a vendu l'immeuble grevé d'hypothèque et perçu le prix de cette vente au mépris des droits de la SOFAL ; que la Mutuelle générale française accidents (la MGFA), subrogée dans les droits de la SOFAL pour l'avoir indemnisée, a assigné en paiement M. Gaston X... ; que celui-ci a appelé en garantie les consorts A... lesquels ont demandé que la vente du fonds de commerce de bar discothèque soit déclarée nulle en raison du vice de leur consentement ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que les consorts A... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à garantir M. Gaston X..., alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il n'a pas été constaté et qu'il n'était pas même allégué que les débiteurs de cette obligation aient été interpellés en temps utile aux fins d'exécution, d'où défaut de base légale au regard des articles 1146 et 1147 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en cet état la cour d'appel n'a pas caractérisé le lien immédiat et direct de causalité entre un quelconque refus de ces débiteurs et un préjudice exclusivement dû à la faute commise par le notaire pour s'être dessaisi des fonds ; que la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1151 du Code civil ;

Mais attendu que, pour condamner les consorts A... à garantir M. Gaston X..., l'arrêt retient, d'un côté, que c'est par leur faute que les consorts A... n'ont pas substitué leurs propres garanties à celle donnée à la SOFAL par M. Gaston X..., et, d'un autre côté, que ce dernier était resté débiteur de la MGFA subrogée ; que la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que les époux A... n'avaient pas à être mis en demeure de remplir leur obligation et qui a établi le lien de causalité entre la faute commise par les consorts A... et le dommage subi par la société de crédit, a légalement justifié sa décision ;

que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen :

Attendu que les consorts A... font encore grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande en annulation de la vente du fonds de commerce de bar discothèque, alors, selon le pourvoi, que la restitution, qui peut toujours être exécutée en équivalent à la suite du prononcé de la nullité, ne se heurte à aucune impossibilité dans l'hypothèse où l'objet de la vente ne se trouverait plus dans le patrimoine de l'acquéreur ; que la cour d'appel a violé l'article 1109 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la demande en annulation de la vente du 17 novembre 1980 est affirmée sans démonstration ; que la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que la preuve du vice du consentement des consorts A... n'était pas rapportée, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts A..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-11528
Date de la décision : 22/02/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (3e chambres civile et commerciale), 19 décembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 fév. 1994, pourvoi n°91-11528


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.11528
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