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22/02/1994 | FRANCE | N°89-17235

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 février 1994, 89-17235


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Z..., demeurant ... (Charente-Maritime), ès qualités d'administrateur provisoire de l'association Aquitaine loisirs port d'Albret (ALPA), en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit :

1 / de M. X..., ès qualités d'administrateur au redressement judiciaire de l'association Aquitaine loisirs internationals (ALI), demeurant ...,

2 / de M. X..., ès qualités d

'administrateur au redressement judiciaire de l'association Aquitaine loisirs po...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Z..., demeurant ... (Charente-Maritime), ès qualités d'administrateur provisoire de l'association Aquitaine loisirs port d'Albret (ALPA), en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit :

1 / de M. X..., ès qualités d'administrateur au redressement judiciaire de l'association Aquitaine loisirs internationals (ALI), demeurant ...,

2 / de M. X..., ès qualités d'administrateur au redressement judiciaire de l'association Aquitaine loisirs port d'Albret (ALPA), demeurant ...,

3 / de M. Y..., ès qualités de représentant des créanciers, demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1994, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Z..., de Me Hubert Henry, avocat de M. X... et Y..., ès qualités, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Z..., ès qualités d'administrateur provisoire de l'association Aquitaine loisirs Port d'Albret (l'association ALPA) fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 17 mai 1989) d'avoir étendu à celle-ci la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de l'association Aquitaine loisirs international, alors, selon le pourvoi, qu'il ne résulte pas de l'arrêt que la cause ait été communiquée au Ministère public ;

qu'il s'ensuit une violation de l'article 425-2 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que selon l'article 176 de la loi du 25 janvier 1985, lorsque le ministère public doit avoir communication des procédures de redressement judiciaire le pourvoi en cassation pour défaut de communication n'est ouvert qu'au ministère public ; que le moyen est donc irrecevable ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est aussi fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé l'extension de la procédure de redressement judiciaire de l'association Aquitaine loisirs international à l'association ALPA, en retenant la conjonction de plusieurs faits, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'addition de faits non probants ne saurait constituer une preuve ; que la cour d'appel s'est donc fondée sur une motivation inopérante en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel a laissé sans réponse les conclusions de M. Z... faisant valoir que l'association ALPA disposait d'un important patrimoine immobilier propre, ce qui excluait toute confusion ; que l'arrêt se trouve donc encore entaché d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant, par motifs adoptés, répondu à l'argument pris par l'association ALPA de ce qu'elle disposait d'un patrimoine propre, individualisé, localisé, en le déclarant dénué de toute portée, la cour d'appel a pu estimer en se fondant sur la conjonction des faits relevés par le Tribunal dont l'imbrication financière totale de l'une et de l'autre que les deux associations avaient confondu leur patrimoine ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z..., envers MM. X... et Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-17235
Date de la décision : 22/02/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Procédure - Ministère public - Communication des causes - Pourvoi - Exercice réservé.

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Prononcé - Procédure commune - Confusion des patrimoines - Constatations suffisantes.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 1 et 176
Nouveau code de procédure civile 425-2°

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 17 mai 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 fév. 1994, pourvoi n°89-17235


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:89.17235
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