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18/02/1994 | FRANCE | N°90-12454

France | France, Cour de cassation, Assemblee pleniere, 18 février 1994, 90-12454


Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société de droit italien Proma di Franco Gianotti, qui avait conclu un contrat de concession exclusive avec la société d'exploitation des Etablissements Montuori, de droit français, a assigné cette dernière devant le tribunal de commerce de Tarascon en paiement du prix de produits livrés ; que la société Montuori a formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts pour violation de la clause d'exclusivité ; que le Tribunal a accueilli ces demandes ; que la société Proma a interjeté appel du jugement

et s'est bornée, dans ses conclusions, après avoir reçu injonctio...

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société de droit italien Proma di Franco Gianotti, qui avait conclu un contrat de concession exclusive avec la société d'exploitation des Etablissements Montuori, de droit français, a assigné cette dernière devant le tribunal de commerce de Tarascon en paiement du prix de produits livrés ; que la société Montuori a formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts pour violation de la clause d'exclusivité ; que le Tribunal a accueilli ces demandes ; que la société Proma a interjeté appel du jugement et s'est bornée, dans ses conclusions, après avoir reçu injonction de conclure, à contester pour la première fois devant la cour d'appel la compétence du Tribunal ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 septembre 1989) a rejeté l'exception d'incompétence et confirmé le jugement ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches :

Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir statué sur le fond du litige sans mettre préalablement la société Proma, qui avait limité ses conclusions au problème de la compétence, en demeure de conclure également sur le fond et d'avoir ainsi violé, d'une part, l'article 76 du nouveau Code de procédure civile, d'autre part, les articles 16, 763, 765 et 910 du même Code, en méconnaissant le principe de la contradiction dont le respect doit être assuré par le magistrat chargé de la mise en état, et, enfin, l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ;

Mais attendu que si les dispositions de l'article 76 du nouveau Code de procédure civile peuvent être invoquées par une partie qui, n'ayant pas comparu devant le premier juge, s'est bornée, dans ses conclusions devant la cour d'appel, à soulever une exception d'incompétence, il n'en va pas de même lorsque l'appelant avait, devant le premier juge, conclu au fond ;

Et attendu que l'arrêt constate, d'une part, que la société Proma a comparu et conclu au fond devant le Tribunal initialement saisi par elle, lequel a statué sur le fond du litige, d'autre part, qu'après avoir relevé appel de ce jugement et avoir reçu une injonction de conclure, la société Proma n'a conclu que pour soulever une exception d'incompétence dudit Tribunal ; qu'il en déduit exactement que la société a, par ces conclusions qui n'étaient assorties d'aucune réserve, limité la portée de son appel et ne s'est pas opposée aux conclusions antérieures par lesquelles la société Montuori avait sollicité la confirmation du jugement et fait appel incident sur le montant des dommages-intérêts ;

Que c'est, par suite, sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a statué sur le fond du litige ;

Sur le troisième moyen, pris en ses quatre branches : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

MOYENS ANNEXES :

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour la société Proma di Franco Gianotti.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
: (sans intérêt) ;

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
:

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné un concédant (l'exposante) à des dommages-intérêts au profit du concessionnaire (la société d'exploitation des Etablissements Montuori) sur demande reconventionnelle de celui-ci ;

AUX MOTIFS QUE l'exposante avait déféré l'entier litige à la Cour par un acte général d'appel mais avait limité ses conclusions à la compétence de la juridiction saisie ; que la société d'exploitation des Etablissements Montuori avait conclu à la confirmation de la décision et formé une demande reconventionnelle ; qu'en application de l'article 562 du nouveau Code de procédure civile, la Cour devait se prononcer sur le fond ;

ALORS QUE, d'une part, le juge qui entend rejeter une exception d'incompétence et statuer au fond dans le même jugement doit préalablement mettre les parties en demeure de conclure sur le fond si elles ne l'ont déjà fait ; qu'après avoir constaté que l'exposante avait limité ses conclusions à la compétence, la cour d'appel, en déclarant devoir néanmoins se prononcer sur le fond sans avoir mis préalablement l'exposante en demeure de conclure à cet égard, a violé l'article 76 du nouveau Code de procédure civile ;

ALORS QUE, d'autre part, le juge devant, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire, il appartient notamment au magistrat de la mise en état de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l'échange des conclusions, et d'inviter les parties à répondre aux moyens sur lesquels elles n'auraient pas conclu ; qu'en se prononçant sur le fond, bien que l'exposante eût limité ses conclusions à une exception d'incompétence, sans lui enjoindre de conclure au fond, la cour d'appel a violé les articles 16, 763, 765 et 910 du nouveau Code de procédure civile ;

ALORS QU'enfin, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; que, saisie par l'exposante de conclusions limitées à la compétence, la cour d'appel, qui a statué sur le fond sans mettre préalablement l'intéressée en mesure de conclure à cet égard, a violé l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
: (sans intérêt).


Synthèse
Formation : Assemblee pleniere
Numéro d'arrêt : 90-12454
Date de la décision : 18/02/1994
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

COMPETENCE - Exception d'incompétence - Proposition en cause d'appel - Partie ayant conclu au fond devant le premier juge .

COMPETENCE - Exception d'incompétence - Proposition en cause d'appel - Partie ayant comparu en première instance

COMPETENCE - Exception d'incompétence - Rejet - Examen concomitant du fond - Exception soulevée devant la cour d'appel - Partie ayant conclu au fond devant le premier juge

Si les dispositions de l'article 76 du nouveau Code de procédure civile peuvent être invoquées par une partie qui, n'ayant pas comparu devant le premier juge, s'est bornée, dans ses conclusions devant la cour d'appel, à soulever une exception d'incompétence, il n'en va pas de même lorsque l'appelant avait, devant le premier juge, conclu au fond. Est par suite légalement justifié l'arrêt qui, ayant constaté d'une part, qu'une société a comparu et conclu au fond devant le Tribunal initialement saisi par elle, lequel a statué sur le fond du litige, d'autre part, qu'après avoir relevé appel de ce jugement et avoir reçu une injonction de conclure, ladite société n'a conclu que pour soulever une exception d'incompétence dudit Tribunal, en déduit que cette société a, par ces conclusions qui n'étaient assorties d'aucune réserve, limité la portée de son appel et ne s'est pas opposée aux conclusions antérieures par lesquelles la société intimée avait sollicité la confirmation du jugement et fait appel incident sur le montant des dommages-intérêts.


Références :

nouveau Code de procédure civile 76

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 septembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Ass. Plén., 18 fév. 1994, pourvoi n°90-12454, Bull. civ. 1994 A. P. N° 2 p. 3
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 A. P. N° 2 p. 3

Composition du Tribunal
Président : Premier président :M. Drai.
Avocat général : Premier avocat général :M. Jéol.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Fouret.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Coutard et Mayer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:90.12454
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