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15/02/1994 | FRANCE | N°92-13082

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 février 1994, 92-13082


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Diac-Equipements, dont le siège est 51-53, Champs-Elysées, à Paris (8ème), en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (2ème chambre civile), au profit :

1 ) de M. X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société France Habitat Confort, société à responsabilité limitée, dont le siège est route de Soulac, à Gaillan-en-Médoc (Gironde), 39, cours

Clémenceau, à Bordeaux (Gironde),

2 ) de la société anonyme Mémoires, dont le siège es...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Diac-Equipements, dont le siège est 51-53, Champs-Elysées, à Paris (8ème), en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (2ème chambre civile), au profit :

1 ) de M. X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société France Habitat Confort, société à responsabilité limitée, dont le siège est route de Soulac, à Gaillan-en-Médoc (Gironde), 39, cours Clémenceau, à Bordeaux (Gironde),

2 ) de la société anonyme Mémoires, dont le siège est à Bordeaux (Gironde), 48, allées de Tourny, défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Léonnet, Poullain, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Diac-Equipements, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société France Habitat Confort a conclu avec la société Diac-Equipements deux contrats de crédit-bail pour le financement d'un matériel et d'un logiciel informatiques, a commandé ces biens à la société Mémoires, puis les a restitués à cette dernière, et, enfin, l'a assignée en résolution des ventes, en invoquant la non-restitution du matériel, et en appelant la société Diac-Equipements en la cause ; que peu après, la société Diac-Equipements a notifié à la société France Habitat Confort la résiliation du crédit-bail, pour non-paiement des loyers, puis l'a assignée en paiement de l'indemnité de résiliation, lui réclamant, en outre, la restitution du matériel ;

qu'une jonction a été prononcée entre les deux instances engagées par la société France Habitat Confort et la société Diac-Equipements ; que les premiers juges, constatant que la société Mémoires avait conservé le matériel à la disposition de la société France Habitat Confort, ont débouté celle ci de sa demande et l'ont condamnée au paiement des sommes réclamées par la crédit-bailleresse ; que peu après avoir formé appel, la société France Habitat Confort a été mise en redressement judiciaire ; que la restitution du matériel a été sollicitée par la société Diac-Equipements auprès de l'administrateur judiciaire, qui lui a indiqué que la société n'en avait pas repris possession ; qu'alors, la société Diac-Equipements a demandé à la cour d'appel d'ordonner à la société Mémoires de lui remettre le matériel ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de la société Diac-Equipements, l'arrêt retient que la mise en redressement judiciaire de la société crédit-preneuse ne constitue pas un événement la justifiant au regard de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile, la société Mémoires ayant été présente en première instance, au cours de laquelle la société Diac-Equipements aurait pu faire valoir les moyens qu'elle formule devant la cour d'appel ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs sans considérer que la mise en redressement judiciaire de la société France Habitat Confort et la position de l'administrateur judiciaire sur la non-récupération du matériel aient pu réduire les chances de la société crédit-bailleresse pour en reprendre possession et recouvrer sa créance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de la société Diac-Equipements à l'encontre de la société Mémoires l'arrêt rendu le 29 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne M. X... ès qualités et la société Mémoires, envers la société Diac-Equipements, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-13082
Date de la décision : 15/02/1994
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (2ème chambre civile), 29 janvier 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 fév. 1994, pourvoi n°92-13082


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.13082
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