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15/02/1994 | FRANCE | N°92-11877

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 février 1994, 92-11877


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme X..., née Y..., exerçant le commerce sous l'enseigne "La Maison roumaine", demeurant ... (2e),

2 / La SCP Xavier Brouard et Florence Daude, mandataire-liquidateur, demeurant ... (1er), agissant en sa qualité de liquidateur de Mme X..., née Y..., "La Maison roumaine", en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1991 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), au profit de la Société générale

, société anonyme dont le siège social est ... (9e), défenderesse à la cassation ;
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme X..., née Y..., exerçant le commerce sous l'enseigne "La Maison roumaine", demeurant ... (2e),

2 / La SCP Xavier Brouard et Florence Daude, mandataire-liquidateur, demeurant ... (1er), agissant en sa qualité de liquidateur de Mme X..., née Y..., "La Maison roumaine", en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1991 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), au profit de la Société générale, société anonyme dont le siège social est ... (9e), défenderesse à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Léonnet, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Poullain, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X... et de la SCP Brouard et Daude, ès qualités, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société générale, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 décembre 1991), que Mme X..., exerçant le commerce de vente d'objets artisanaux sous l'enseigne "La Maison roumaine", avait un compte courant ouvert à La Société générale (la banque) ; que, le 9 octobre 1986, la banque l'a avisée qu'elle entendait, conformément aux dispositions de l'article 60 de la loi du 24 janvier 1984, clôturer son compte dans un délai de 15 jours ; que, le 28 mars 1987, elle a confirmé la clôture du compte et mis Mme X... en demeure de lui payer le solde du compte courant et le montant de deux billets à ordre créés pour la mobilisation de créances nées à l'étranger et impayées à l'échéance ; que Mme X... n'a réglé aucune de ces sommes et que, poursuivie en paiement, elle a formé une demande reconventionnelle en dommages-intérêts, en reprochant à la banque d'avoir négligé de présenter à l'encaissement, à leur échéance, des lettres de change tirées par elle et qu'elle lui avait remises ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la banque une somme représentant le montant des deux billets à ordre par elle souscrits en représentation d'une créance qu'elle avait sur un de ses clients new-yorkais, alors, selon le pourvoi, que les lettres de change, stipulées "sans frais", "retour sans frais" ou "sans protêt", ne dispensent pas le porteur de la présentation au paiement dans les délais prescrits, ni des avis à donner, même si elles le dispensent de faire dresser des protêts faute d'acceptation et de paiement ; que le porteur d'une telle lettre est d'ailleurs propriétaire de la provision dès qu'il devient endossataire de la lettre, même s'il doit consolider son droit par une défense au tiré de s'en dessaisir ;

que, aux termes de l'article 246 du Code de commerce, le porteur d'une lettre stipulée sans frais qui ne satisfait pas à cette obligation est déchu de tous ses recours cambiaires ; qu'il apparaît que seul le banquier peut mettre en oeuvre les recours attachés à la possession de la lettre de change puisqu'en se constituant une garantie par l'endossement, il empêche son client de le faire ;

qu'ainsi, en s'abstenant de présenter l'effet dans les délais, il commet une faute envers son client, lequel se trouve à la merci de l'insolvabilité ultérieure du tiré ;

qu'ainsi, en refusant d'admettre qu'en l'espèce la banque avait commis une faute puisqu'elle n'aurait eu aucune obligation de présentation au paiement, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que Mme X... devait assurer elle-même le recouvrement des factures, l'arrêt retient que les lettres de change remises à la banque par Mme X... ne constituaient qu'une garantie supplémentaire du remboursement de l'avance qu'elle lui avait consentie en mobilisant ses créances sur un acheteur étranger par l'escompte de billets à ordre ; qu'à partir de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu décider que la banque n'était pas tenue de présenter ces lettres de change à l'encaissement ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme X... reproche encore à l'arrêt d'avoir fixé à la somme de 604 220,74 francs le montant du solde d'un compte courant d'une commerçante en état de liquidation de biens et d'avoir dit que la banque pourrait déclarer cette somme au passif de la liquidation, alors, selon le pourvoi, qu'il ressortait des conclusions de la débitrice que la banque avait commis une faute qui avait empêché le recouvrement d'une créance de 161 872,20 francs sur un de ses clients étrangers et que, sans cette faute, le compte courant ne serait pas devenu débiteur au-delà du découvert qui lui était habituellement accordé ; qu'en faisant droit à la demande de la banque, en l'état de ces éléments, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant décidé, à raison de la nature de la convention passée entre la banque et sa cliente, que la banque n'avait pas commis de faute en ne présentant pas à l'encaissement les lettres de change à leur échéance, la cour d'appel n'encourt pas le reproche qui lui est fait ; qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... et la SCP Brouard et Daude, ès qualités, envers la Société générale, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-11877
Date de la décision : 15/02/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), 20 décembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 fév. 1994, pourvoi n°92-11877


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.11877
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