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15/02/1994 | FRANCE | N°92-11693

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 février 1994, 92-11693


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / La société Digital vision, dont le siège est ..., zone industrielle Est à Colomiers (Haute-Garonne),

2 / La société anonyme Système Sud, société anonyme représentée par M. Lavergne, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cette société, dont le siège est ... (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1991 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit de :



1 / La société Barcode international, dont le siège est ... à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Sei...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / La société Digital vision, dont le siège est ..., zone industrielle Est à Colomiers (Haute-Garonne),

2 / La société anonyme Système Sud, société anonyme représentée par M. Lavergne, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cette société, dont le siège est ... (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1991 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit de :

1 / La société Barcode international, dont le siège est ... à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine),

2 / La société Réflexion plus, dont le siège est ..., Castanet-Tolosan (Haute-Garonne),

3 / M. Jean-Louis B..., demeurant ... (Haute-Garonne),

4 / M. Olivier X..., demeurant ... (Haute-Garonne),

5 / M. Serge I..., demeurant ... (Haute-Garonne),

6 / M. Michel E..., demeurant ... (Haute-Garonne),

7 / M. Jean-Marc H..., demeurant lieudit "La Gouffie" à Sainte-Foy d'Aigrefeuille, Lanta (Haute-Garonne),

8 / M. Alexandre C..., demeurant ..., appartement 6 à Toulouse (Haute-Garonne),

9 / M. Bernard G..., demeurant ... (Haute-Garonne),

10 / M. Robert A..., demeurant ... (Haute-Garonne), défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Poullain, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Léonnet, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des sociétés Digital vision et Système Sud, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat des sociétés Barcode international et Réflexion plus et de MM. B..., X..., I..., E..., H..., C... et G..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la déchéance du pourvoi formé par M. Lavergne, en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Système Sud :

Vu l'article 978, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt attaqué a déclaré M. Lavergne, commissaire à l'exécution du plan de la société Système Sud, irrecevable à agir "pour défaut de qualité" ; que le mémoire déposé par les demandeurs au pourvoi ne formule aucun moyen de droit à l'encontre de cette disposition de l'arrêt ; que, dès lors, M. Lavergne, ès qualités, doit être déclaré déchu de son pourvoi ;

Sur le pourvoi formé par M. Z..., administrateur judiciaire de la société Digital vision, et de M. F..., en sa qualité de représentant des créanciers de cette société :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société Système Sud, spécialisée dans la fabrication des lecteurs optiques de codes à barres, a été déclarée en état de redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 4 décembre 1987 ;

que MM. B..., X..., I..., E..., H..., D..., G..., qui travaillaient dans l'entreprise, ont donné leur démission le 1er février 1988 en demandant à être dispensés de préavis malgré les réserves de l'administrateur judiciaire ; qu'ils ont alors formé, le 18 février 1988, avec M. A... et la société Barcode international, la société Réflexion plus, ayant pour objet la conception et la commercialisation de logiciels et d'équipements de saisies de données ; que la société Digital vision a présenté des offres de reprise de la société Système Sud qui ont été acceptées le 16 mai 1988, M. Lavergne étant désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan de cette dernière société ; qu'au mois de février 1989, la société Système Sud, M. Lavergne, ès qualités, et la société Digital vision ont assigné en dommages-intérêts pour concurrence déloyale les anciens salariés démissionnaires de la société Système Sud, la société Réflexion plus, créée par ces salariés et la société Barcode international ;

Sur le premier moyen :

Attendu que MM. Y... et F..., ès qualités, font grief à l'arrêt infirmatif d'avoir débouté la société Digital vision de sa demande, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que les salariés démissionnaires de la société Système Sud ont fait profiter la société Réflexion plus, pour partie du moins, de leur expérience acquise au sein de leur ancienne société ;

qu'en affirmant néanmoins que la société Réflexion plus n'avait pas commis d'actes de concurrence déloyale bien qu'elle eût relevé que le débauchage des salariés de la société Système Sud par la société Réflexion plus s'était fait dans des conditions illicites, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que si l'arrêt constate que la société Réflexion plus a été créée par des employés démissionnaires de la société Système Sud, alors qu'ils étaient encore en période de préavis et malgré les réserves de M. Lavergne, ès qualités, la cour d'appel, se fondant sur les éléments de preuves versés au dossier, et notamment sur un rapport d'expertise judiciaire, a retenu souverainement qu'aucun fait précis de "parasitisme économique" ou d'utilisation d'un savoir spécifique acquis au sein de la société Système Sud n'était établi à l'encontre de ces salariés ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1153 du Code civil ;

Attendu que la cour d'appel a condamné solidairement M. Lavergne, ès qualités, et la société Digital vision à restituer aux appelants les sommes de 250 000 et 500 000 francs avec les intérêts au taux légal à compter du jour où ces sommes leur ont été versées ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les société Digital vision et Système Sud, qui détenaient, en vertu d'un titre exécutoire, le montant de la condamnation prononcée à leur profit, ne pouvaient être tenues, leur titre ayant disparu, qu'au paiement des intérêts à compter du jour de la demande de restitution, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE la déchéance du pourvoi formé par M. Lavergne, en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Système Sud ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé au jour du versement du montant des condamnations le point de départ des intérêts des sommes dont il a ordonné la restitution, l'arrêt rendu le 16 décembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT que les sociétés Digital vision et Système Sud seront tenues de payer aux défendeurs au pourvoi des intérêts au taux légal sur le montant des condamnations à compter du jour de la demande de restitution de ces sommes ;

Condamne les défendeurs, envers les sociétés Digital vision et Système Sud, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Met en outre à leur charge ceux afférents aux instances devant les juges du fond ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-11693
Date de la décision : 15/02/1994
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Faute - Détournement de clientèle - Détournement par un employé en période de préavis - "Parasitisme économique" (non).

INTERETS - Intérêts moratoires - Intérêts de l'indemnité allouée - Point de départ - Condamnation avec exécution provisoire infirmée en appel.


Références :

Code civil 1153 et 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 16 décembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 fév. 1994, pourvoi n°92-11693


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.11693
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