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15/02/1994 | FRANCE | N°92-11477

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 février 1994, 92-11477


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant résidence Beaulieu 19 ci-devant et actuellement ..., Cauderan, en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1991 par la cour d'appel de Bordeaux (1e chambre, section B), au profit de :

1 / Mme Evelyne Y... épouse Z..., demeurant ... (Gironde),

2 / M. Pierre Z..., demeurant ... 407 à Vanves (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pour

voi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant résidence Beaulieu 19 ci-devant et actuellement ..., Cauderan, en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1991 par la cour d'appel de Bordeaux (1e chambre, section B), au profit de :

1 / Mme Evelyne Y... épouse Z..., demeurant ... (Gironde),

2 / M. Pierre Z..., demeurant ... 407 à Vanves (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Loreau, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts Z..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 19 septembre 1991), que M. X..., qui avait acquis de Mme Evelyne Z... et de M. Pierre Z... (les consorts Z...), le 9 octobre 1982, leurs actions de la société "L'Arrache Coeur", a assigné ces derniers en résolution de cette cession en se fondant sur les déclarations prétendument inexactes des cédants et l'inexécution de leurs engagements de garantie ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de son action, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes de l'article 6 ( 3) du document annexe au transfert d'actions litigieux, reproduit par le jugement entrepris, les cédants avaient garanti qu'il n'existait "aucun litige en cours ou en instance ni contentieux qui serait susceptible de réduire notablement l'actif social" ; qu'il résultait des constatations des premiers juges et des conclusions d'appel de M. X..., corroborées par les motifs de l'arrêt, que, contrairement à ce que les consorts Z... avaient pu garantir, il existait, à la date de la cession, un important litige entre la société anciens établissements Gauchoux et la société "L'Arrache Coeur", qui a donné lieu à un jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 17 octobre 1989, fixant la dette de cette dernière société au profit de la première à la somme de 296 433,14 francs ;

qu'en ne recherchant pas si les cédants n'avaient pas ainsi manqué à leur obligation de garantie, ce qui justifiait la résolution du contrat de cession à leurs torts, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil ; alors, d'autre part, que dans ses conclusions d'appel, M. X... avait démontré qu'au moment de la cession, d'autres litiges opposant la société "L'Arrache Coeur" et respectivement, la société Codat, la

CGIS et l'URSSAF étaient en cours, contrairement à ce que les cédants avaient garanti ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; alors, en outre, qu'aux termes de l'article 6 précité ( 2), les cédants avaient garanti "qu'aucune inscription n'avait été prise contre la société au registre des protêts" ; qu'il résultait tant du jugement entrepris que des conclusions d'appel de M. X..., que, contrairement à ce qui avait été garanti, le 23 août 1982 un protêt a été inscrit pour le compte de la Société bordelaise ; qu'en ne recherchant pas si les cédants n'avaient pas manqué à leur obligation de garantie, ce qui justifiait la résolution du contrat de cession à leurs torts, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil ; et alors enfin, qu'aux termes de l'article 2 du document annexe au transfert d'actions, reproduit par le jugement entrepris, les cédants s'étaient engagés à remettre au cessionnaire "une copie certifiée conforme du bilan arrêté le 31 décembre 1981" ; qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitaient pourtant les conclusions d'appel de M. X..., s'il n'avait pas été, du fait des cédants, dans l'impossibilité de connaitre la situation exacte de la société au moment de la cession, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que le prix de cession avait été fixé par les parties au vu du bilan arrêté au 31 décembre 1981 et dont M. X... avait nécessairement pris connaissance, qu'il résultait du rapport général remis le 9 juin 1982 à la société "L'Arrache Coeur" par le commissaire aux comptes, sur l'exercice clos le 31 décembre 1981, que l'ensemble des créances au paiement desquelles la société se trouvait obligée et qui avaient été retenues par les premiers juges, figurait dans le bilan de l'exercice 1981, que si M. X... ne s'estimait pas suffisamment informé, il lui appartenait de faire procéder à toutes vérifications utiles avant la réalisation de la cession, qu'enfin, il ne pouvait être retenu à l'encontre des cédants d'avoir dissimulé l'existence d'un passif de nature à réduire notablement l'actif social ; que la cour d'appel, qui a ainsi répondu aux conclusions invoquées et procédé aux recherches prétendument omises, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que les défendeurs sollicitent sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 14 000 francs ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne M. X..., envers les consorts Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-11477
Date de la décision : 15/02/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (1e chambre, section B), 19 septembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 fév. 1994, pourvoi n°92-11477


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.11477
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