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15/02/1994 | FRANCE | N°92-10988

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 février 1994, 92-10988


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Jeanine A..., veuve C..., demeurant ... (13ème), agissant en son nom personnel et en tant que de besoin en ses qualités d'associé et de liquidateur de la société civile immobilière du ..., dont le siège est ... (13ème), en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1991 par la cour d'appel de Paris (14ème chambre, section B), au profit :

1 / du syndicat des copropriétaires de l'Immeuble ... (13ème), pris en la per

sonne de son syndic, la société Beauvois et compagnie, dont le siège est ... (1...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Jeanine A..., veuve C..., demeurant ... (13ème), agissant en son nom personnel et en tant que de besoin en ses qualités d'associé et de liquidateur de la société civile immobilière du ..., dont le siège est ... (13ème), en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1991 par la cour d'appel de Paris (14ème chambre, section B), au profit :

1 / du syndicat des copropriétaires de l'Immeuble ... (13ème), pris en la personne de son syndic, la société Beauvois et compagnie, dont le siège est ... (10ème),

2 / de M. Marc Z..., demeurant ... (13ème),

3 / de M. Gaston Y..., demeurant 25 Ait X... Amrane à Casablanca (Maroc),

4 / de la société Hemitechnic, dont le siège est ... (13ème),

5 / de M. René B..., demeurant ... (1er), pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société civile immobilière du ... (13ème), dont le siège est à l'adresse précitée, ... (13ème), défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Loreau, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de Mme C..., de la SCP Gatineau, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble ..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu selon l'arrêt confirmatif attaqué rendu en matière de référé (Paris, 31 octobre 1991), que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ..., dont la Société Civile Immobilière du ... (la SCI) était membre en qualité de copropriétaire, a assigné les trois associés de cette dernière, soit Mme C..., M. Y... et la société Hemitechnic, aux fins de voir désigner un administrateur judiciaire pour gérer la société et, celle-ci étant parvenue à son terme, prendre toutes mesures utiles pour sa liquidation ;

Attendu que Mme C... fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à cette demande alors selon le pourvoi, d'une part, que le juge des référés doit, tant en première instance qu'en appel, se placer à la date à laquelle il rend sa décision pour ordonner ou refuser des mesures urgentes ; que dès lors, la cour d'appel, constatant que la SCI du ... ne comportait plus en cause d'appel, qu'un seul associé en la personne de Mme C..., compte tenu des retraits des deux autres associés, ne pouvait fonder sa décision de désignation d'un administrateur provisoire sur l'existence d'un prétendu différend entre associés, lequel n'existait nécessairement plus au jour où elle statuait ; que, par suite, l'arrêt a violé l'article 808 du nouveau Code de procédure civile ;

alors, d'autre part, que Mme C... faisait valoir dans ses conclusions d'appel signifiées les 18 septembre et 1er octobre 1991 qu'elle détenait la qualité de liquidateur aussi bien en vertu des résolutions prises lors de l'assemblée générale du 10 juillet 1989 que des statuts accordant cette qualité aux associés à l'expiration de la société ;

que par suite, la cour d'appel ne pouvait sans trancher une contestation sérieuse débouter Mme C... de sa fin de non recevoir élevée vis-à-vis du syndicat des copropriétaires et de M. Z..., ex-gérant, et maintenir la nomination de M. B..., en qualité d'administrateur provisoire, en considérant que le syndicat avait qualité et intérêt à agir en vue de permettre la représentation de la SCI ; qu'en statuant ainsi, l'arrêt a excédé sa compétence en violation des articles 808 du nouveau Code de procédure civile, 1134 du Code civil et 25 des statuts ; et alors enfin, que la cour d'appel ne pouvait non plus, en l'état des pouvoirs dévolus à Mme C... par les statuts pour procéder à la liquidation du fait de sa qualité d'unique et dernier associé de la société civile immobilière venue à expiration, retenir que la désignation de M. B... avec notamment la mission de préparer le partage et de parvenir à la liquidation, avait conservé son utilité et son objet ;

que, de ce chef aussi, l'arrêt a tranché une contestation sérieuse et violé ensemble les articles 808 du nouveau Code de procédure civile, 1134 du Code civil et 25 des statuts ;

Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel n'a pas constaté que les deux autres associés de la SCI s'étaient retirés de la société, mais que si les documents produits faisaient apparaitre que ces retraits seraient intervenus, aucun élément ne permettait d'affirmer en l'état que la mission de l'administrateur provisoire était devenue inutile ou sans objet ;

Attendu, en second lieu, qu'ayant relevé par motifs adoptés qu'il résultait du procès-verbal de l'assemblée générale du 10 juillet 1989 qu'un seul associé était présent et que l'assemblée n'étant pas constituée, aucune résolution n'avait été adoptée, la cour d'appel a pu en déduire que Mme C... ne justifiait pas de sa désignation en qualité de liquidateur ;

Qu'il en résulte que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme C..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-10988
Date de la décision : 15/02/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (14ème chambre, section B), 31 octobre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 fév. 1994, pourvoi n°92-10988


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.10988
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