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15/02/1994 | FRANCE | N°92-10069

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 février 1994, 92-10069


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Jocelyne Jacqueline G... née A..., demeurant allée des Cytises "Coudree" à Sciez (Haute-Savoie),

2 / M. Paul Marcel X... Marie A..., demeurant ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1991 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1ere section), au profit de :

1 / M. Jean-Claude, Louis C...
H..., demeurant ... (Haute-Savoie), pris tant en son

nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de M. Prosper C...
H... décédé,

2 / M. Luc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Jocelyne Jacqueline G... née A..., demeurant allée des Cytises "Coudree" à Sciez (Haute-Savoie),

2 / M. Paul Marcel X... Marie A..., demeurant ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1991 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1ere section), au profit de :

1 / M. Jean-Claude, Louis C...
H..., demeurant ... (Haute-Savoie), pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de M. Prosper C...
H... décédé,

2 / M. Lucien Y...
C...
H..., demeurant ... (Haute-Savoie), pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de M. Prosper C...
H... décédé,

3 / Mme veuve Jolly H..., demeurant ... (Haute-Savoie),

4 / Mme Jeanine Madeleine E..., demeurant ... à Sallanches (Haute-Savoie),

5 / Mme Arlette Berthe B..., demeurant ... (Haute-Savoie), Annemasse,

6 / M. Gérard Joseph C...
H..., demeurant ... (Haute-Savoie),

7 / M. Michel F...
C...
H..., demeurant ... (Haute-Savoie),

8 / Mme Nicole Anne Z..., demeurant ...,

9 / la société anonyme Société moderne de préfabrication C...
H..., dont le siège est à Bons-en-Chablais (Haute-Savoie), défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Loreau, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de Mme G... et de M. Gautier, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts D..., de Mmes E..., B..., Z... et de la Société moderne de préfabrication C...
H..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 12 novembre 1991), que par actes séparés du 27 octobre 1978, MM. Prosper, Jean-Claude et Lucien C...
H... (les consorts D...), ont déclaré chacun tranférer à Mme G... la propriété d'un certain nombre d'actions de la Société moderne de préfabrication

D...

(qui était en règlement judiciaire) ; que Mme G... les a assignés le 10 juillet 1985, aux fins de voir constater qu'elle était propriétaire des actions transférées ; que Mme veuve D..., Mmes E..., B... et Z..., et MM. Gérard et Michel D... viennent aux droits de M. Prosper D..., décédé ;

que M. Gautier est intervenu volontairement à l'instance aux côtés de Mme Paisant ;

Sur le premier moyen pris en ses deux branches :

Attendu que M. Gautier et Mme G... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande, alors selon le pourvoi, d'une part, qu'en subordonnant la preuve de l'existence d'un contrat de vente à la nécessité d'un accord écrit du cessionnaire, la cour d'appel a violé l'article 1583 du Code civil et les règles de preuve ; et alors, d'autre part, qu'en se fondant sur des circonstances étrangères aux conditions légales d'existence d'un contrat de vente, postérieures de surcroit à la date alléguée de conclusion dudit contrat, la cour d'appel a derechef violé l'article 1583 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé qu'un accord de volontés est nécessaire entre des personnes qui s'obligent réciproquement les unes envers les autres, l'arrêt retient que Mme G... n'avait jamais payé le prix ni retiré les actions, et qu'il n'était produit aucun acte portant sa signature ou énonçant son accord pour le transfert d'actions, ou même établissant l'inscription en compte des titres énoncés dans les actes litigieux, lorsque la loi du 31 décembre (en fait loi du 30 décembre) 1981 est intervenue ; qu'en l'état de ces constatations, d'où il résultait que Mme G... ne rapportait en aucune manière, la preuve de son acceptation de l'offre des consorts D..., la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé ni en l'une ni en l'autre de ses deux branches ;

Et sur le second moyen pris en ses deux branches :

Attendu que M. Gautier et Mme G... font encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors selon le pourvoi, d'une part, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel qui s'abstient de répondre au chef de leurs conclusions, faisant valoir que "le défaut de retirement des actions dans le délai d'usage s'explique de la manière la plus concrète", d'un côté par la durée d'exécution du concordat (de la Société Moderne de Préfabrication) qui "n'a été rendu possible que par le contrat de location gérance consenti à la société Seramah", et d'un autre côté par la présence des consorts D... au sein de cette société Seramah ; et alors d'autre part, que viole derechef l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel qui omet de répondre au chef des conclusions soulignant que "les offres n'ont jamais fait l'objet d'une rétractation, tacite ou expresse de la part des consorts D..., à la date de l'assignation" ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient que si les parties avaient fait état de nombreuses relations d'affaires, antérieures ou concommitantes à l'actuelle procédure, existant entre les consorts D... et M. Gautier, président de la société Seramah et père de Mme G..., il apparaissait que cette dernière était seule bénéficiaire de l'engagement litigieux et qu'elle ne rapportait pas la preuve de son acceptation de l'offre ;

que la cour d'appel a ainsi répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées à la première branche ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que les écrits litigieux s'analysaient en une simple offre, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a estimé que l'acceptation de Mme G... était tardive et ne pouvait former le contrat, sans avoir à répondre aux conclusions invoquées à la seconde branche et qui étaient inopérantes ;

Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ni en l'une ni en l'autre de ses deux branches ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que les consorts C...
H... et la société Moderne de préfabrication C...
H... sollicitent sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne Mme G... et M. Gautier, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-10069
Date de la décision : 15/02/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1ere section), 12 novembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 fév. 1994, pourvoi n°92-10069


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.10069
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