La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/02/1994 | FRANCE | N°91-22140

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 février 1994, 91-22140


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. le directeur général des Impôts, ministère de l'Economie, des Finances et du Budget, ... (12e), en cassation d'un jugement rendu le 29 mars 1990 par le tribunal de grande instance de Paris (2e chambre, 2e section), au profit de M. Maurice X..., demeurant ... (7e), défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'

audience publique du 14 décembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. le directeur général des Impôts, ministère de l'Economie, des Finances et du Budget, ... (12e), en cassation d'un jugement rendu le 29 mars 1990 par le tribunal de grande instance de Paris (2e chambre, 2e section), au profit de M. Maurice X..., demeurant ... (7e), défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Léonnet, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Poullain, les observations de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, de Me Garaud, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué qu'à l'époque pour laquelle l'impôt est contesté, M. X... était directeur général et administrateur de la société anonyme du Bois d'Ardenay (la société SABA), que son épouse en présidait le conseil d'administration et qu'ils détenaient ensemble plus de 99 % de son capital ; que l'administration fiscale a émis, le 30 septembre 1986, des avis de recouvrement correspondant à un redressement de l'impôt sur les grandes fortunes dû par M. X... pour les années 1982 et 1983 au titre des actions de cette société SABA ;

qu'assigné en annulation de ces avis, le directeur général des Impôts a accepté que les actions de la société SABA soient considérées comme des biens professionnels non taxés pour la valeur du domaine agricole dont cette société est propriétaire ; qu'en revanche il a maintenu que, par application de l'article 885-O, second alinéa, ancien du Code général des Impôts, qui, dans sa rédaction applicable en la cause, dispose que n'ont pas le caractère de biens professionnels les parts et actions des sociétés ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier, M. X... devait l'imposition sur la valeur des actions représentant des participations financières dans les sociétés Crédit commercial de France (CCF) et Spelna, et des obligations sur la Caisse nationale des banques ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 885-O du Code général des Impôts en sa rédaction applicable en la cause, ensemble l'article L. 80-A du Livre des procédures fiscales ;

Attendu qu'en application du premier de ces textes, tel qu'interprété par l'instruction du 19 mai 1982, la qualification de biens professionnels pouvait être retenue pour les actions des sociétés holding animatrices effectives de leur groupe qui participaient activement à la conduite de sa politique et au contrôle des filiales ;

Attendu que pour décider que les actions de la société SABA doivent être considérées comme des biens professionnels pour la valeur de la participation de cette société SABA au capital de la société Spelna, le jugement se borne à retenir que la société SABA détenait 25 % dans son capital et que Mme X..., président du conseil d'administration de la société SABA, était également administrateur de cette société de droit américain ;

Attendu qu'en statuant par de tels motifs, impropres à caractériser le rôle d'animation de la société SABA sur la société Spelna, au sens du texte légal et de son interprétation administrative favorable au contribuable, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Sur le deuxième moyen :

Vu l'article 885-O du Code général des Impôts en sa rédaction applicable en la cause, ensemble l'article L. 80-A du Livre des procédures fiscales ;

Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, tel qu'interprété par l'instruction du 19 mai 1982, le fait que le dirigeant d'une société holding a également une fonction de direction dans une ou plusieurs de ses filiales ne suffit pas à établir que cette société anime effectivement son groupe et participe activement à la conduite de sa politique et au contrôle des filiales ;

Attendu que pour décider que les actions de la société SABA, appartenant aux époux X..., ont le caractère de biens professionnels non soumis à l'impôt sur les grandes fortunes pour la valeur des participations de cette société dans le capital du CCF, le jugement retient que la société SABA est devenue une des sociétés holding du CCF, sans indiquer pour quelle portion du capital du CCF, qu'il entre dans son objet social de prendre des participations dans le capital de sociétés dont les titres sont admis à la cote officielle des bourses de valeurs et qu'entre 1970 et 1985, M. X... a occupé les fonctions de conseiller technique et de président du conseil de surveillance, puis de membre de ce conseil à la Compagnie foncière Elysées, autre société holding du CCF, celle de directeur d'une de ses filiales et d'administrateur de deux autres filiales ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser le rôle d'animation effective de la société SABA sur un groupe, au sens du texte légal et de son interprétation administrative favorable au contribuable, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Sur le troisième moyen :

Vu l'article 885-O du Code général des Impôts en sa rédaction applicable en la cause, ensemble l'article L. 80-A du Livre des procédures fiscales ;

Attendu que pour décider l'annulation des avis de mise en recouvrement, le jugement retient comme biens professionnels exonérés de l'impôt sur les grandes fortunes au titre de l'année 1983 les obligations sur la Caisse nationale des banques remises à la société SABA en paiement de ses actions du CCF lors de sa nationalisation en 1982 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que des obligations qui ne sont pas des participations au capital de sociétés ne constituent pas des biens professionnels au sens de l'article 885-O du Code général des Impôts susvisé, tel qu'interprété par la circulaire du 19 mai 1982, le tribunal a violé ce texte ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 mars 1990, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Nanterre ;

Condamne M. X..., envers le directeur général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Paris, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-22140
Date de la décision : 15/02/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Impôt sur les grandes fortunes - Biens professionnels - Actions des sociétés holding du groupe.


Références :

CGI 885-0
Livre des procédures fiscales L80-A

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 29 mars 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 fév. 1994, pourvoi n°91-22140


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.22140
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award