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15/02/1994 | FRANCE | N°91-20793

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 février 1994, 91-20793


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Carlo B...
Y..., demeurant 338 b 13 Via Aurelai à Rome (Italie), en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1989 par la cour d'appel de Paris (4ème chambre section B), au profit de la société d'Entreprises Carrières et Mines de l'Esteril SECME, société anonyme, dont le siège est ... (8ème), défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent ar

rêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisatio...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Carlo B...
Y..., demeurant 338 b 13 Via Aurelai à Rome (Italie), en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1989 par la cour d'appel de Paris (4ème chambre section B), au profit de la société d'Entreprises Carrières et Mines de l'Esteril SECME, société anonyme, dont le siège est ... (8ème), défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Loreau, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., de Me Vuitton, avocat de la SECME, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 juin 1989), que se présentant comme l'héritier de sa grand-mère, Mme A..., veuve en premières noces de M. Z..., son grand-père, et veuve en secondes noces de M. X..., et titulaire des droits de celle-ci dans la succession de M. X..., décédé en 1942, M. Y... a assigné la société d'Entreprises, Carrières et Mines de l'Esterel (la SECME), sur le fondement de l'article 1382 du code civil, en demandant à cette dernière de produire les actions qui auraient été attribuées en 1939 à M. X... à la suite de l'absorption en 1937 de la Société anonyme Carrières et Mines de l'Esterel (la SACME) par la Société anonyme d'Entreprise générale industrielle (la SEGI) devenue ensuite la SECME ; qu'à titre subsidiaire, il a demandé, aux fins de paiement des dividendes dus au titre des années passées, que la SECME soit condamnée à produire les registres des transferts d'actions, et qu'une expertise soit ordonnée pour évaluer le total des actions dont M. X... aurait été propriétaire à ce jour ;

Sur le premier moyen pris en ses trois branches :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir déclaré irrecevable en son action, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il avait rapporté la preuve que son "aïeul", M. X..., était actionnaire majoritaire de l'ancienne SACME, préalablement à son absorption par la SEGI, devenue par la suite SECME, et que cette fusion, qui emportait transfert partiel d'actif, avait eu lieu moyennant une rémunération consistant en la remise par la SECME de 1 200 actions d'un montant de 500 francs chacune ; qu'il était décédé en 1942 en laissant sa veuve, Mme A..., de laquelle M. Y... tenait lui-même ses droits, pour tout successible, de sorte qu'elle avait nécessairement recueilli l'actif composant son patrimoine, il incombait à la SECME de rapporter la preuve des faits qu'elle invoquait à titre d'exception, soit d'établir que M. X... n'aurait eu aucun droit sur ces actions, qu'il les avait perdus par la suite, ou qu'il ne les aurait pas transmis à sa veuve ; qu'ainsi la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, et, partant, violé l'article 1315 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en refusant

d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée par M. Y... à l'effet d'établir l'étendue du préjudice dont il demandait réparation, sans assortir ce chef de sa décision du moindre motif, nonobstant l'établissement par M.Caselli de la réalité des droits de M. X... sur tout ou partie des actions remises par la SEGI pour prix de la fusion-absorption, et de la réalité, y corrélative, de ses propres droits sur lesdites actions, la cour d'appel a violé les articles 146 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors enfin, qu'en déduisant l'absence de droit de M. Y... sur les 1 200 actions remises par la SEGI aux actionnaires de la SACME pour prix de la fusion-absorption de l'"état obéré" du compte de M. X..., de la circonstance qu'il aurait eu la possibilité d'agir entre 1939 et 1942, et de l'inaction prolongée de son héritière, Mme A..., la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, et, partant, privé sa décision de base légale au regard de l'article 31 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, qu'après avoir relevé que l'action engagée par M. Y... en invoquant sa qualité d'héritier, avait pour objet la recherche des droits que M. X... aurait dû détenir depuis 1939 dans les 1 200 actions remises par la SECME aux actionnaires de la SACME pour prix de la fusion-absorption, l'arrêt retient qu'aucune pièce ne démontrait que M. X... ait eu des droits à faire valoir sur les actions ainsi remises par la SECME et qu'à supposer qu'il eût été titulaire de droits sur ces actions, rien ne permettait d'affirmer que M. X... les avait transmis à son épouse Mme A... ; que c'est donc sans inverser la charge de la preuve, qui incombait à M. Y..., que la cour d'appel a estimé que celui-ci n'établissait pas l'existence des prétendus droits de M.Adamoli, et par conséquent de ses propres droits, sur les actions précitées ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant considéré que la preuve de la réalité des droits de M. X... sur les actions litigieuses n'était pas rapportée, la cour d'appel a ainsi motivé son refus d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée par M. Y... pour établir l'étendue de ces droits ;

Attendu, enfin, qu'en déclarant que M. Y... était irrecevable en sa demande à la fois parcequ'il n'établissait pas la réalité de l'existence des droits de M. X... et parceque l'action en revendication était prescrite par la carence de ceux auxquels elle aurait pu appartenir, la cour d'appel a statué par des motifs opérants ;

Qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen pris en ses deux branches :

Attendu que M. Y... fait également grief à l'arrêt d'avoir déclaré son action prescrite, alors selon le pourvoi, d'une part, qu'en ne répondant pas à ses conclusions faisant valoir, en cause d'appel, que son auteur, Mme A..., avait été dans l'impossibilité d'agir, en tant qu'elle ignorait ses droits, et que la SECME avait fait obstacle, par sa réticence abusive, à la découverte de la vérité, de sorte que l'exception de prescription ne pouvait lui être opposée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en fondant l'exception de prescription par elle retenue sur les arguments dont se prévalait la SECME dans ses conclusions postérieures à la révocation de l'ordonnance de clôture de l'instruction, par elle prétendument écartées, la cour d'appel a violé les articles 16 et 783 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en retenant qu'il n'était pas justifié que Mme A... fut atteinte, ni en fait, ni en droit, d'une quelconque incapacité, M. Y... se bornant à faire état de l'ignorance dans laquelle les femmes italiennes du même milieu social étaient tenues des affaires de leur mari, la cour d'appel, qui n'était pas tenue par ailleurs de répondre à la simple allégation selon laquelle la SECME avait fait obstacle à la découverte de la vérité, a répondu aux conclusions prétendument délaissées et a justifié légalement sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la SECME sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

REJETTE également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne M. Y..., envers la société SECME, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-20793
Date de la décision : 15/02/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (4ème chambre section B), 20 juin 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 fév. 1994, pourvoi n°91-20793


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.20793
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