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14/02/1994 | FRANCE | N°93-81023

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 février 1994, 93-81023


REJET du pourvoi formé par :
- X... Jean-Pierre,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, en date du 4 février 1993, qui, pour banqueroute, falsification de chèques et usage, l'a condamné à 15 mois d'emprisonnement avec sursis et interdiction de gérer toute entreprise pendant 10 ans et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 196, 197, 233, 238 et 240 de la loi du 25 janvier 1985, des articles 4 et 402 du Code pénal, 133 de la loi du 13 juil

let 1967 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de ba...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Jean-Pierre,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, en date du 4 février 1993, qui, pour banqueroute, falsification de chèques et usage, l'a condamné à 15 mois d'emprisonnement avec sursis et interdiction de gérer toute entreprise pendant 10 ans et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 196, 197, 233, 238 et 240 de la loi du 25 janvier 1985, des articles 4 et 402 du Code pénal, 133 de la loi du 13 juillet 1967 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable de banqueroute par détournement d'actifs ;
" aux motifs que les faits reprochés au prévenu, à les supposer établis, ont été perpétrés entre le 1er décembre 1986 et le 30 novembre 1987 ; qu'ainsi ils ne peuvent être réprimés que par les dispositions de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 entrée en vigueur le 1er janvier 1986 ; que, selon les articles 196 et 197 de cette loi, les dispositions du chapitre I de son titre VII caractérisant et réprimant le délit de banqueroute ne sont applicables qu'en cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ; qu'il s'agit là d'une condition préalable de procédure et non pas d'un élément constitutif des infractions ; qu'en l'édictant le législateur a entendu prohiber la pratique antérieure conduisant à l'exercice de poursuites pénales en dehors de toute procédure collective ; qu'il n'a manifestement pas supprimé pour les procédures collectives en cours au 1er janvier 1986 et restant soumises aux dispositions de la loi du 13 juillet 1967, le caractère délictueux d'actes aussi graves que les détournements ou dissipations d'actifs, les augmentations frauduleuses du passif, les tenues de comptabilités fictives ou les disparitions de pièces comptables ; que la loi du 13 juillet 1967 reste en vigueur en ce qu'elle continue à régir les procédures collectives en cours au 1er janvier 1986 dont le règlement judiciaire puis la liquidation des biens de la SARL Jeux X... (article 240 de la loi du 25 janvier 1985) ; que selon l'article 233 de la loi du 25 janvier 1985 susvisée : dans toutes les dispositions des textes où figurent les mots "liquidations des biens" ou les mots "règlement judiciaire ou liquidation des biens", ces mots sont remplacés par les mots "redressement judiciaire" ; qu'il s'ensuit que pour les procédures collectives en cours, toujours soumises aux dispositions de la loi du 13 juillet 1967, l'identité du règlement judiciaire au redressement judiciaire est expressément affirmée ; qu'existe ainsi la condition préalable exigée par l'article 197 déjà visé ;
" alors que, s'agissant de faits commis après l'entrée en vigueur de la loi du 25 janvier 1985 qui, de ce fait, et selon les propres constatations de l'arrêt, ne pouvaient être réprimés qu'en vertu des dispositions de cette loi ayant abrogé expressément dans son article 238 la loi du 13 juillet 1967, la Cour a violé le principe de l'application stricte de la loi pénale ainsi que l'article 197 de la loi de 1985 imposant que des poursuites pour banqueroute par détournement d'actif ne puissent être diligentées qu'en cas de redressement judiciaire, en décidant qu'en l'espèce, où aucun redressement judiciaire n'avait été ordonné, cette condition préalable à l'ouverture des poursuites pouvait être considérée comme remplie par le prononcé d'un règlement judiciaire sous les prétextes inopérants que l'article 240 de la loi du 25 janvier 1985 prévoit que la loi du 13 juillet 1967 continue à régir les procédures collectives ouvertes avant son entrée en vigueur et que l'article 233 dispose que dans les textes où figurent les mots "règlement judiciaire" ces mots sont remplacés par "redressement judiciaire" ; qu'en effet, si le législateur avait entendu permettre l'ouverture de poursuites pour banqueroute en cas d'ouverture de n'importe quelle procédure collective, il aurait employé cette dernière expression et non pas seulement celle plus restrictive de "redressement judiciaire" et n'aurait pas précisé dans l'article 240 de ladite loi que celle-ci ne s'appliquait qu'aux procédures ouvertes après leur entrée en vigueur " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'après avoir constaté que la SARL Jeux X..., dont Jean-Pierre X... était le gérant, avait fait l'objet d'un règlement judiciaire par jugement du tribunal de commerce en date du 30 septembre 1985, décision convertie en liquidation des biens le 14 septembre 1987 et que les faits de détournement d'actif imputés audit gérant avaient été commis entre le 1er décembre 1986 et le 30 novembre 1987, la cour d'appel a déclaré ce dernier coupable de banqueroute par application de l'article 197, paragraphe 2, de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel n'a pas encouru les griefs allégués ;
Qu'en effet, il est satisfait à la condition préalable prévue par l'article 197 précité, fût-ce à l'égard des poursuites engagées postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 25 janvier 1985 dès lors que les juges constatent l'existence d'une procédure collective ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 93-81023
Date de la décision : 14/02/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION PUBLIQUE - Mise en mouvement - Banqueroute - Délits définis par la loi du 25 janvier 1985 - Condition - Ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

BANQUEROUTE - Action publique - Mise en mouvement - Délits définis par la loi du 25 janvier 1985 - Condition - Ouverture d'une procédure de redressement judiciaire

En cas de poursuites engagées postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 25 janvier 1985, il est satisfait à la condition préalable d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire applicable aux personnes coupables de banqueroute, dès lors que les juges constatent l'existence d'une procédure collective en cours, même prononcée avant l'entrée en vigueur de cette loi. (1).


Références :

Code pénal 4, 402
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 197

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon (chambre correctionnelle), 04 février 1993

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1986-03-10, Bulletin criminel 1986, n° 97, p. 247 (annulation partielle par voie de retranchement sans renvoi) ;

Chambre criminelle, 1987-01-06, Bulletin criminel 1987, n° 3, p. 15 (annulation partielle par voie de retranchement sans renvoi).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 fév. 1994, pourvoi n°93-81023, Bull. crim. criminel 1994 N° 64 p. 135
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1994 N° 64 p. 135

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Tacchella, conseiller doyen faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Monestié.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Hecquard.
Avocat(s) : Avocat : M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:93.81023
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