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09/02/1994 | FRANCE | N°92-20157

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 février 1994, 92-20157


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Roland X..., demeurant à Villembits (Hautes-Pyrénées),

2 / M. Jean-Louis Z..., demeurant à Padiès (Tarn), en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1992 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre civile), au profit de l'Union laitière Pyrénées-Aquitaine-Charente (ULPAC), dont le siège est à Toulouse (Haute-Garonne), ..., défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les de

ux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 janv...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Roland X..., demeurant à Villembits (Hautes-Pyrénées),

2 / M. Jean-Louis Z..., demeurant à Padiès (Tarn), en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1992 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre civile), au profit de l'Union laitière Pyrénées-Aquitaine-Charente (ULPAC), dont le siège est à Toulouse (Haute-Garonne), ..., défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 1994, où étaient présents : M. Burgelin, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Delattre, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Chartier, Mme Vigroux, M. Buffet, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des consorts Y..., de la SCP Matteï-Dawance, avocat de l'ULPAC, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 septembre 1992) et les productions, que M. X... et M. Z... (les consorts Y...), après avoir livré pendant plusieurs années leur production de lait à la société coopérative "Union laitière Pyrénées-Aquitaine-Charente" (la coopérative), ont assigné celle-ci, devant la juridiction des référés, en paiement de factures à titre provisionnel ; que la coopérative, prétendant que les consorts Y... avaient adhéré à ses statuts et qu'en cessant prématurément leurs livraisons ils avaient rompu les engagements qui en résultaient, a opposé la compensation des sommes réclamées avec les sommes qui lui seraient, statutairement dues, au titre d'une indemnité compensatrice du préjudice invoqué par elle, et de pénalités ; que le juge des référés, estimant que la contre-créance de la coopérative n'était pas établie, a condamné celle-ci à payer aux consorts Y..., les sommes réclamées par elle ;

Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt d'avoir infirmé l'ordonnance de référé et de les avoir déboutés de leur demande de paiement, en violant les articles 455 et 808 du nouveau Code de procédure civile et en privant leur décision de base légale au regard des articles 455, 808 et 809 du même code ;

Mais attendu que l'arrêt retient, de l'examen de pièces produites par la coopérative, que les consorts Y... ont adhéré "incontestablement et sans réserve" aux statuts de la coopérative, qu'ils ont cessé leur livraison de lait avant la date prévue par ceux-ci, sans préavis et pour des raisons ne tenant pas à la force majeure ; qu'ainsi, répondant, en les écartant, aux conclusions prétendument délaissées et justifiant légalement sa décision, la cour d'appel, en énonçant que la compensation opposée était de nature à introduire dans le débat une contestation sérieuse sur le montant que les demandeurs sont en droit de se faire payer par provision, et en relevant que le calcul du montant de l'indemnité de rupture échappait à la connaissance du juge des référés au vu des contestations émises, a fait une exacte application des textes précités ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté les consorts Y... de leurs demandes alors que le fait que la créance des producteurs ne fût pas juridiquement un salaire n'excluerait pas qu'elle eût pu avoir un caractère alimentaire, s'agissant du seul revenu des intéressés ; qu'en rejetant leur demande destinée à faire cesser un trouble manifestement illicite par cela seul que leurs créances n'étaient pas assimilables à des salaires, sans rechercher s'il n'y avait pas effectivement lieu de mettre fin au trouble manifestement illicite consistant pour la coopérative à retenir par devers elle des sommes qui constitueraient le seul revenu des demandeurs en provision, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les provisions réclamées trouvaient leur fondement dans des relations de nature commerciale ou civile et que la compensation effectuée par la coopérative ne pouvait être que licite comme se déduisant de l'application apparemment normale du contrat sur lequel les consorts Y... basaient leurs prétentions, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé que le trouble manifestement illicite invoqué n'était pas établi ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts Y..., envers l'ULPAC, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze après signature, conformément aux dispositions de l'article 456 du nouveau Code de procédure civile, pour M. le conseiller Delattre empêché.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 92-20157
Date de la décision : 09/02/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (2e chambre civile), 07 septembre 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 fév. 1994, pourvoi n°92-20157


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BURGELIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.20157
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