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09/02/1994 | FRANCE | N°92-17536

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 février 1994, 92-17536


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I. Sur le pourvoi n° M 92-17.536 formé par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) du Finistère, dont le siège social est route du Loc'h, à Quimper (Finistère),

En présence de : la COOPAGRI de Bretagne, société anonyme dont le siège social est ... (Finistère), en cassation d'une décision rectificative au procès-verbal d'ordre amiable du 27 juin 1991, dressé le 30 avril 1992 par M. le juge du tribunal de grande instance de Morlaix, chargé des pr

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I. Sur le pourvoi n° M 92-17.536 formé par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) du Finistère, dont le siège social est route du Loc'h, à Quimper (Finistère),

En présence de : la COOPAGRI de Bretagne, société anonyme dont le siège social est ... (Finistère), en cassation d'une décision rectificative au procès-verbal d'ordre amiable du 27 juin 1991, dressé le 30 avril 1992 par M. le juge du tribunal de grande instance de Morlaix, chargé des procédures d'ordre et de distribution par contribution rendue dans un litige l'opposant à :

1 / la Banque de Bretagne, société anonyme dont le siège social est ... (Ille-et-Vilaine),

2 / M. A...,

3 / Mme A..., demeurant ensemble rue Pierre Paris, àVilledieu-Les-Poêles (Manche),

4 / M. G..., Marie, C..., demeurant Garannou, à Saint-Thégonnec (Finistère),

5 / la société anonyme Le Floch Sarb Loperhet, dont le siège social est à Plougastel-Daoulas (Finistère),

6 / Mme X... Le Gall née Tanguy,

7 / M. Z... Le Gall, demeurant tous deux Kerellon, à Guiclan, Saint-Thégonnec (Finistère),

8 / M. F...,

9 / Mme F..., demeurant tous deux l'Hôtel Dieu, à Saint-Brice, Avranche (Manche),

10 / M. Maurice D..., décédé en cours d'instance aux droits de qui vient M. Marcel D..., agissant aussi en son nom personnel et demeurant 29, ue Anatole Y..., à Saint-Gilles-Croix-de-Vie (Vendée),

11 / M. E...,

12 / Mme E..., demeurant ensemble La Passée, à La Haye-Pesnel (Manche), défendeurs à la cassation ;

II. Sur le pourvoi n° W 92-18.672 formé par la société COOPAGRI Bretagne,

En présence de : la CRCAM du Finistère, en cassation d'une même décision rendue par le juge chargé des ordres du tribunal de grande instance de Morlaix, l'opposant à :

1 / la Banque de Bretagne,

2 / M. et Mme A...,

3 / M. Marcel, Marie C...,

4 / la société anonyme Le Floch Sarb Loperhet,

5 / M. et Mme Le Gall,

6 / M. et Mme F...,

7 / M. Maurice D...,

8 / M. Marcel D...,

9 / M. et Mme E..., défendeurs à la cassation ;

La Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La société COOPAGRI Bretagne invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 1994, où étaient présents : M. Burgelin, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Delattre, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Chartier, Mme Vigroux, M. Buffet, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de Me Blondel, avocat de la CRCAM du Finistère, de Me Roger, avocat de la COOPAGRI Bretagne, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts A..., F..., Le Telllier et Le I..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut contre la Banque de Bretagne, M. C..., la société Le Floch Sarb Loperhet et contre les époux Le Gall ;

Attendu qu'il a lieu de joindre, vu leur connexité, les pourvois n° s M 92-17.536 et W 92-18.672 ;

Sur le moyen unique des pourvois :

Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, sous couvert de rectification d'erreur matérielle, le juge ne peut modifier les droits et obligations des parties ;

Attendu, selon les productions, qu'à la suite d'une procédure d'adjudication sur saisie immobilière, un juge chargé des ordres a établi, le 27 juin 1991, un procès-verbal d'ordre amiable aux termes duquel cinq créanciers ont été colloqués dont la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère (la CRCAM), en quatrième rang, et la société COOPAGRI Bretagne (la COOPAGRI), en cinquième rang, l'inscription hypothécaire prise par les consorts B...
J... Le H... n'étant pas reconnue comme venant en rang utile ; que ceux-ci ont présenté une requête en rectification d'erreur matérielle ;

Attendu que, pour accueillir la requête en rectification, le juge chargé des ordres a retenu qu'en fait l'inscription du 1er juin 1987 bénéficiant aux consorts B...
K...
H... était un renouvellement d'une inscription antérieure, que ces créanciers devaient donc être colloqués avant la CRCAM et la COOPAGRI ;

En quoi le juge chargé des ordres a modifié les termes de la décision concernée et a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 30 avril 1992, entre les parties, par le juge chargé des ordres du tribunal de grande instance de Morlaix ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

DECLARE IRRECEVABLE la requête en rectification ;

Condamne les consorts B...
I... et Le H..., envers les demanderesses aux deux pourvois, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Dit que les dépens afférents aux instances devant les juges du fond seront à la charge de ces mêmes parties ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Morlaix, en marge ou à la suite de la décision annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze après signature, conformément aux dispositions de l'article 456 du nouveau Code de procédure civile, pour M. le conseiller Delattre empêché.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 92-17536
Date de la décision : 09/02/1994
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Rectification - Limites - Saisie immobilière - Ordre des créanciers - Rang - Placement en rang utile d'un créancier de dernier rang.


Références :

Nouveau code de procédure civile 462

Décision attaquée : Juge du tribunal de grande instance de Morlaix, 27 juin 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 fév. 1994, pourvoi n°92-17536


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BURGELIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.17536
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