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09/02/1994 | FRANCE | N°92-14351

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 février 1994, 92-14351


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société pour la réalisation d'immeubles collectifs aux Antilles et en Guyanne (SORICAG), société à responsabilité limitée dont le siège social est rond point Blanchard, carrefour Marina, local n° 31, à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1991 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de M. Nicolas X..., entrepreneur de peinture, rue Gratien Parise, à Saint-Claude (Guadeloupe), défendeur à la cassat

ion ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société pour la réalisation d'immeubles collectifs aux Antilles et en Guyanne (SORICAG), société à responsabilité limitée dont le siège social est rond point Blanchard, carrefour Marina, local n° 31, à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1991 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de M. Nicolas X..., entrepreneur de peinture, rue Gratien Parise, à Saint-Claude (Guadeloupe), défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 1994, où étaient présents : M. Burgelin, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Laplace, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Chartier, Mme Vigroux, M. Buffet, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Soricag, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut contre M. X... ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Basse-Terre, 7 octobre 1991), et les productions, que la Société pour la réalisation d'immeubles collectifs aux Antilles et en Guyane (la société Soricag) a interjeté appel d'un jugement réputé contradictoire, rendu par un tribunal de grande instance, qui l'a condamnée à rembourser à M. X... une certaine somme qu'il lui avait versée pour réserver un terrain et une maison dans un lotissement ;

que la société Soricag n'ayant pas conclu dans le délai de quatre mois institué par l'article 915 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été radiée du rôle par ordonnance du 23 mai 1991 ; que l'intimée a pris l'initiative de la faire rétablir en demandant que la clôture soit ordonnée et l'affaire renvoyée à l'audience pour être jugée au vu des conclusions de première instance ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables les conclusions déposées le 3 juin 1991 par la société Soricag, alors que l'article 915, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile ne tiendrait pas en échec les dispositions des articles 764 et 783, alinéa 1er, du même code, selon lesquelles les parties peuvent déposer des conclusions jusqu'à la clôture de l'instruction, de telle sorte que la cour d'appel, qui n'a pas constaté que la société Soricag aurait déposé ses conclusions après l'ordonnance de clôture, ni même qu'une telle ordonnance aurait, en l'espèce, été prononcée, aurait violé les textes susvisés ;

Mais attendu que lorsqu'une affaire, radiée du rôle en application des dispositions de l'article 915 du nouveau Code de procédure civile, est rétablie sur l'initiative de l'intimé, lequel s'est borné à demander expressément que la clôture soit ordonnée et l'affaire renvoyée à l'audience pour être jugée au vu des conclusions de première instance, le juge ne peut que faire droit à cette demande, l'affaire étant en état d'être jugée ;

que, dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé de déclarer irrecevables les conclusions déposées postérieurement par l'appelant ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Soricag avec intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 1989, alors que, d'une part, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation qu'il appartient de la prouver ; qu'en faisant droit à la demande en paiement de M. X..., aux motifs qu'il affirmait que le contrat de réservation n'avait pu être concrétisé du fait du vendeur et que la société Soricag ne rapportait pas la preuve du contraire, la cour d'appel aurait renversé la charge de la preuve, violant ainsi l'article 1315, alinéa 1er, du Code civil ; alors que, d'autre part, les juges ne peuvent condamner une partie au vu de la seule constatation qu'elle ne s'est pas défendue ; qu'en faisant droit à la demande de M. X..., au motif que la société Soricag ne s'était pas défendue et qu'elle n'avait fait valoir aucun moyen devant les premiers juges, la cour d'appel aurait violé les articles 455 et 472, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'enfin la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, énoncer, d'une part, par motifs propres et adoptés, que la société Soricag ne s'était pas défendue et n'avait fait valoir aucun moyen devant les premiers juges, et, d'autre part, par motifs propres, qu'il convenait de statuer au seul vu de ses conclusions de première instance, ce qui impliquait à l'inverse qu'elle s'était défendue devant le tribunal ; que les juges du second degré auraient ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants relatifs au défaut de comparution de la partie défenderesse devant le tribunal, a, par motif adopté, justifié sa décision en relevant, sans renverser la charge de la preuve, que M. X... avait délivré le 19 janvier 1989 un commandement de payer pour demander à la société Soricag l'exécution des dispositions contractuelles ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Soricag, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 92-14351
Date de la décision : 09/02/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le 1e moyen) PROCEDURE CIVILE - Instance - Reprise d'instance - Reprise après radiation du rôle - Instance d'appel - Demande de l'intimé pour obtenir la clôture et renvoi à l'audience pour jugement - Dépôt de conclusions postérieures de l'appelant - Irrecevabilité.


Références :

Nouveau code de procédure civile 915

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 07 octobre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 fév. 1994, pourvoi n°92-14351


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BURGELIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.14351
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