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09/02/1994 | FRANCE | N°92-13836

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 février 1994, 92-13836


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 ) la société à responsabilité limitée Marcel Chambon, dont le siège social est à Chalus (Haute-Vienne),

2 ) M. Philippe Z..., demeurant ... (Haute-Vienne), agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société à responsabilité limitée Marcel Chambon,

3 ) M. Christian X..., demeurant ... (Haute-Vienne), agissant en qualité de représentant des créanciers de la société à responsabilité

limitée Marcel Chambon, déclarant intervenir à l'instance en demande, en cassation d'un arrêt rendu ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 ) la société à responsabilité limitée Marcel Chambon, dont le siège social est à Chalus (Haute-Vienne),

2 ) M. Philippe Z..., demeurant ... (Haute-Vienne), agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société à responsabilité limitée Marcel Chambon,

3 ) M. Christian X..., demeurant ... (Haute-Vienne), agissant en qualité de représentant des créanciers de la société à responsabilité limitée Marcel Chambon, déclarant intervenir à l'instance en demande, en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1992 par la cour d'appel de Limoges (1re chambre civile), au profit :

1 ) de la société anonyme Chambon, dont le siège social est ... (Haute-Vienne),

2 ) de M. Pascal Y..., demeurant ... (Haute-Vienne), défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 1994, où étaient présents : M. Burgelin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laplace, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Chartier, Mme Vigroux, M. Buffet, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Marcel Chambon, de M. Z... ès qualités et de M. X... ès qualités, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut contre la société anonyme Chambon et M. Y... ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 462, alinéa 5, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, lorsque le jugement rectifié est passé en force de chose jugée, le jugement rectificatif ne peut être attaqué que par la voie du recours en cassation ;

Attendu que, pour déclarer recevable l'appel par la société anonyme Chambon d'un jugement rectificatif rendu par un tribunal de commerce, l'arrêt retient que cette décision, sous couvert de réparer une erreur matérielle, a modifié les conditions de cession de l'entreprise exploitée par la société à responsabilité limitée Chambon, en règlement judiciaire, telles que le jugement dont celle-ci avait demandé la rectification les avait fixées en arrêtant le plan ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la décision rectifiée était passée en force de chose jugée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu d'appliquer l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare l'appel irrecevable ;

Condamne la société anonyme Chambon, envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Dit que les dépens afférents aux instances devant les juges du fond seront à la charge de la société anonyme Chambon ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Limoges, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 92-13836
Date de la décision : 09/02/1994
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges (1re chambre civile), 13 janvier 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 fév. 1994, pourvoi n°92-13836


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BURGELIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.13836
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