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09/02/1994 | FRANCE | N°91-45432

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 février 1994, 91-45432


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Norbert X..., demeurant ... (Hautes-Alpes), en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1991 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit la Caisse régionale du crédit agricole mutuel des Hautes-Alpes, dont le siège est ... (Hautes-Alpes), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1993, où étaient présents :

M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Norbert X..., demeurant ... (Hautes-Alpes), en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1991 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit la Caisse régionale du crédit agricole mutuel des Hautes-Alpes, dont le siège est ... (Hautes-Alpes), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Caisse régionale du crédit agricole mutuel des Hautes-Alpes, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en 1972 par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Hautes-Alpes et promu analyste d'exploitation en 1987, a été licencié pour faute grave, en même temps que son épouse, le 6 mars 1990 ; qu'il lui était reproché des anomalies sur les opérations effectuées sous la responsabilité de son épouse sur les comptes de son frère ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à la somme de 20 264 francs l'indemnité de préavis et à celle de 151 980 francs l'indemnité de licenciement auxquelles il avait droit, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 14 de la convention collective nationale du Crédit agricole du 4 novembre 1987 que les indemnités de préavis et de licenciement sont calculées en fonction du salaire annuel brut de l'année précédente ayant fait l'objet de la dernière déclaration fiscale sur les traitements et salaires, y compris l'évaluation des avantages en nature ; que M. X... avait versé aux débats le décompte des sommes dues au titre des indemnités de préavis et de licenciement calculées sur la base de son salaire annuel brut ; qu'aux termes des articles 28 et 30 de la convention des compléments annuels de salaire sont versés aux agents du Crédit agricole, de sorte que le salaire de base de l'article 14 est nécessairement supérieur au salaire mensuel ; qu'en calculant lesdites indemnités conventionnelles du licenciement sur la base du salaire mensuel brut et non du salaire annuel incluant primes et avantages, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à ordonner une mesure d'instruction en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve, a relevé que le salarié ne produisait aucun justificatif à l'appui de sa demande ; que, dès lors, elle a pu décider de calculer le montant des indemnités conventionnelles dues au salarié en se basant sur le montant du salaire mensuel mentionné par le salarié lui-même dans sa demande introductive d'instance et non contesté par l'employeur ;

que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir relevé que la matérialité de l'ensemble des griefs ne concernait que Mme X... et qu'il n'était pas établi que M. X... ait pris une part active dans la réalisation de ces irrégularités, a énoncé que le comportement fautif de Mme X... et la rupture de son contrat de travail rendaient impossible le maintien du contrat de travail de M. X... et entraînait une perte de confiance s'étendant à l'époux bénéficiaire de virements effectués par son épouse sur des comptes de son frère, Alain X... ;

Qu'en statuant ainsi, sans relever l'existence d'éléments objectifs imputables au salarié, et alors que la perte de confiance ne constitue pas, en soi, un motif de licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 23 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-45432
Date de la décision : 09/02/1994
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), 23 septembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 fév. 1994, pourvoi n°91-45432


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LECANTE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.45432
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