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09/02/1994 | FRANCE | N°91-45431

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 février 1994, 91-45431


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Anne-Marie X..., demeurant ... (Hautes-Alpes), en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1991 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit la Caisse régionale du crédit agricole mutuel des Hautes-Alpes, dont le siège est ... (Hautes-Alpes), défenderesse à la cassation ;

La Caisse régionale du crédit agricole mutuel des Hautes-Alpes a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article

L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Anne-Marie X..., demeurant ... (Hautes-Alpes), en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1991 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit la Caisse régionale du crédit agricole mutuel des Hautes-Alpes, dont le siège est ... (Hautes-Alpes), défenderesse à la cassation ;

La Caisse régionale du crédit agricole mutuel des Hautes-Alpes a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Caisse régionale du crédit agricole mutuel des Hautes-Alpes, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 7 mars 1974 par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Hautes-Alpes et devenue conseiller commercial, a été licenciée pour faute grave le 6 mars 1990, en même temps que son époux ; qu'il lui était reproché d'avoir commis plusieurs irrégularités sur des comptes bancaires de son beau-frère ;

Sur le second moyen du pourvoi principal de la salariée :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à la somme de 17 816 francs l'indemnité de préavis et à celle de 115 804 francs l'indemnité de licenciement auxquelles elle avait droit, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 14 de la convention collective nationale du Crédit agricole du 4 novembre 1987, que les indemnités de préavis et de licenciement sont calculées en fonction du salaire annuel brut de l'année précédente, ayant fait l'objet de la dernière déclaration fiscale sur les traitements et salaires, y compris l'évaluation des avantages en nature ; que la salariée avait versé aux débats le décompte des sommes dues au titre des indemnités de préavis et de licenciement, calculées sur la base de son salaire annuel brut ; qu'aux termes des articles 28 et 30 de la convention des compléments annuels de salaire sont versés aux agents du Crédit agricole, de sorte que le salaire de base de l'article 14 est nécessairement supérieur au salaire mensuel ; qu'en calculant lesdites indemnités conventionnelles de licenciement sur la base du salaire mensuel brut, et non du salaire annuel incluant primes et avantages, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à ordonner une mesure d'instruction en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve, a relevé que la salariée n'avait produit aucun justificatif à l'appui de sa demande ; que, dès lors, elle a pu décider de calculer le montant des indemnités conventionnelles dues à la salariée, en se basant sur le montant du salaire mensuel mentionné par la salariée elle-même dans sa demande introductive d'instance et non contesté par l'employeur ;

que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :

Attendu que, de son côté, l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée diverses sommes à titre d'indemnités de préavis et de licenciement, alors, d'une part, selon le moyen, que, dans ses conclusions d'appel, l'employeur faisait valoir que les faits reprochés à Mme X... avaient été découverts à l'occasion d'une irrégularité commise le 7 février 1990, étant précisé qu'une enquête avait été diligentée immédiatement, aboutissant dès le 10 février 1990 à la mise à pied à titre conservatoire de la salariée ; que Mme X..., qui se bornait à rappeler que les faits qui lui étaient reprochés remontaient à plus de deux ans, ne contestait absolument pas la connaissance tardive qu'en avait eue l'employeur ; que, dès lors, cette connaissance tardive était acquise au débat, et au demeurant constatée par l'arrêt n° 90-12.258 rendu le même jour par la cour d'appel et concernant les mêmes faits, ce qui interdisait à la cour d'appel d'affirmer qu'elle n'était pas démontrée ; que, dès lors, l'arrêt attaqué a violé les articles 1315 du Code civil et 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que le moyen tiré du défaut de connaissance tardive, ou de l'absence de preuve d'une connaissance tardive des faits reprochés à Mme X..., n'ayant pas été soulevé par celle-ci, l'employeur n'avait aucune raison de rapporter la preuve matérielle de cette circonstance non contestée ;

qu'en soulevant d'office ce moyen, sans permettre aux parties de s'en expliquer dans le cadre d'un débat contradictoire et de produire les éléments de preuve nécessaires, l'arrêt attaqué a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte des conclusions de la salariée produites aux débats que, devant la cour d'appel, Mme X... relevait que les responsables du Crédit agricole lui avait, en novembre 1988, demandé des explications sur la tenue du compte d'Alain X... et que les faits, qui allaient ultérieurement lui être reprochés, étaient déjà connus de l'employeur ; que le moyen manque en fait ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée :

Vu l'article L. 122-44 du Code du travail ;

Attendu, aux termes du texte susvisé, qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que le dernier grief étant antérieur de plus de deux ans et demi au licenciement, la faute grave doit être écartée, mais que les agissements reprochés à Mme X... justifient la rupture du contrat pour cause réelle et sérieuse ;

Attendu, cependant, que la cour d'appel avait constaté que les faits fautifs se plaçaient entre le 7 août 1984 et le 18 septembre 1987, soit plus de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement et que l'employeur n'établissait pas qu'il avait eu connaissance tardivement de ces agissements ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi incident ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 23 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-45431
Date de la décision : 09/02/1994
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

(sur le 1er moyen du pourvoi principal) CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Sanction disciplinaire - Connaissance des faits par l'employeur - Délai.


Références :

Code du travail L122-44

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 23 septembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 fév. 1994, pourvoi n°91-45431


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LECANTE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.45431
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