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09/02/1994 | FRANCE | N°91-45028

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 février 1994, 91-45028


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Alpes-Maritimes, dont le siège social est à Saint-Laurent-du-Var (Alpes-Maritimes), 111, avenue E. Deschame, prise en son agence de Nice (Alpes-Maritimes), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de Mme Martine Y..., épouse Z...
X..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ... L, défenderesse à la cassation ;

LA COUR

, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judici...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Alpes-Maritimes, dont le siège social est à Saint-Laurent-du-Var (Alpes-Maritimes), 111, avenue E. Deschame, prise en son agence de Nice (Alpes-Maritimes), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de Mme Martine Y..., épouse Z...
X..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ... L, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Alpes-Maritimes, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 juillet 1989), que Mme Van X... a été engagée par la Caisse de crédit agricole des Alpes-Maritimes (le Crédit agricole), le 1er mars 1986, suivant un contrat d'adaptation conclu pour une durée déterminée de six mois ;

que, le 1er mars 1987, au terme d'une nouvelle période de six mois pendant laquelle la salariée a continué à travailler, un contrat à durée déterminée de droit commun a été conclu entre les parties pour une durée d'un an ; que le 29 janvier 1988, l'employeur a fait savoir à la salariée que la relation contractuelle ne serait pas prolongée au terme du contrat ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification du contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et le paiement d'indemnités de rupture ;

Attendu que le Crédit agricole fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit aux demandes de la salariée alors, selon le moyen, que si, à défaut d'écrit, le contrat de travail est présumé conclu pour une durée indéterminée, la preuve contraire peut être rapportée par tous moyens ; qu'après avoir constaté, d'une part, que le contrat initial prévoyait un renouvellement pour une durée de six mois à défaut de conclusion d'un contrat à durée indéterminée, et, d'autre part, que les parties avaient conclu un contrat à durée déterminée du 1er mars 1987 au 28 février 1988, la cour d'appel, qui n'a pas recherché s'il n'en résultait pas que l'intention des parties avait été de renouveler pour six mois le contrat initial à la date du 1er septembre 1986, a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-3-1 du Code du travail alors applicables ;

Mais attendu que la Cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, après avoir constaté que le contrat initial stipulait qu'à l'issue du contrat l'employeur s'obligeait à conclure avec la salariée soit un contrat à durée indéterminée soit, à défaut, à prolonger le contrat d'adaptation, a relevé que la prorogation envisagée n'était pas intervenue ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que Mme Van X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de six mille francs ;

Attendu qu'il y a lieu de faire droit partiellement à cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Alpes-Maritimes, envers Mme Van X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

La condamne également à payer à Mme Van X... la somme de cinq mille francs, exposée par cette dernière et non comprise dans les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-45028
Date de la décision : 09/02/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), 02 juillet 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 fév. 1994, pourvoi n°91-45028


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LECANTE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.45028
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