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09/02/1994 | FRANCE | N°91-44823

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 février 1994, 91-44823


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant à Marseille (13e) (Bouches-du-Rhône), boulevard Barry, Les Floralies, bâtiment D 4, en cassation d'un jugement rendu le 2 juillet 1991 par le conseil de prud'hommes de Marseille (section commerce), au profit de la Maison de repos du personnel actif et retraité de la RTM, dont le siège est à Septèmes Les Vallons (Bouches-du-Rhône), Domaine de Fabrégoule, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L.

131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant à Marseille (13e) (Bouches-du-Rhône), boulevard Barry, Les Floralies, bâtiment D 4, en cassation d'un jugement rendu le 2 juillet 1991 par le conseil de prud'hommes de Marseille (section commerce), au profit de la Maison de repos du personnel actif et retraité de la RTM, dont le siège est à Septèmes Les Vallons (Bouches-du-Rhône), Domaine de Fabrégoule, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;

Attendu que le procès-verbal de déclaration du pourvoi ne fait pas état de la production par le mandataire du pouvoir spécial exigé par le texte susvisé ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la Maison de repos du personnel actif et retraité de la RTM, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-44823
Date de la décision : 09/02/1994
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Marseille (section commerce), 02 juillet 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 fév. 1994, pourvoi n°91-44823


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LECANTE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.44823
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