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09/02/1994 | FRANCE | N°91-44762

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 février 1994, 91-44762


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'entreprise "Atout Meuble", (M. X... Sucra), ... (Essonne), en cassation d'un jugement rendu le 11 juillet 1991 par le conseil de prud'hommes d'Etampes (section industrie), au profit de M. Fernando Y...
Z..., demeurant 22, la vallée Collin, Etampes (Essonne), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1993, où étaient présents : M.

Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'entreprise "Atout Meuble", (M. X... Sucra), ... (Essonne), en cassation d'un jugement rendu le 11 juillet 1991 par le conseil de prud'hommes d'Etampes (section industrie), au profit de M. Fernando Y...
Z..., demeurant 22, la vallée Collin, Etampes (Essonne), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 984 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon ces textes dont, d'après les pièces de la procédure, la demanderesse au pourvoi avait connaissance, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi et les actes de la procédure qui en sont la suite, doivent être faits, remis ou adressés par la partie elle-même ou par tout mandataire muni d'un pouvoir spécial ;

Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé même sommaire des moyens de cassation et que le mémoire contenant cet énoncé a été établi par un mandataire ne justifiant pas d'un pouvoir spécial ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne l'entreprise "Atout Meuble", envers M. Y...
Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-44762
Date de la décision : 09/02/1994
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes d'Etampes (section industrie), 11 juillet 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 fév. 1994, pourvoi n°91-44762


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LECANTE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.44762
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