AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Nicolas X..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre, section B), au profit de :
1 / M. Paul Marcel Y..., demeurant à Menton (Alpes-Maritimes), ...,
2 / M. Jean-Pierre Z..., demeurant à Beausoleil (Alpes-Maritimes), ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Odent, avocat de MM. Y... et Z..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, sans violer le principe de la contradiction, que M. X... ne pouvait se prévaloir d'un trouble de jouissance puisque la parcelle litigieuse assurant la desserte du fonds enclavé de MM. Y... et Z... était à usage exclusif de route, la cour d'appel, abstraction faite d'une référence surabondante à l'amortissement du coût des travaux et aux frais de réfection de cette route, a, sans dénaturer les conclusions, souverainement évalué le montant de l'indemnité due au propriétaire du fonds servant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... à payer à MM. Y... et Z..., ensemble, la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Le condamne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.