La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/02/1994 | FRANCE | N°91-19878

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 février 1994, 91-19878


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie, Georgette X..., épouse Z..., demeurant à Montpellier (Hérault), ..., en cassation d'un jugement rendu le 28 juin 1991 par le tribunal d'instance de Montpellier, au profit de :

1 / M. Jean-Paul Y..., demeurant à Montpellier (Hérault), ..., Clos des Oliviers,

2 / la société à responsabilité limitée Centre d'expertise, de sécurité et de contrôle automobile, dont le siège est à Montpellier (Hérault), ..., défendeurs à

la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cass...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie, Georgette X..., épouse Z..., demeurant à Montpellier (Hérault), ..., en cassation d'un jugement rendu le 28 juin 1991 par le tribunal d'instance de Montpellier, au profit de :

1 / M. Jean-Paul Y..., demeurant à Montpellier (Hérault), ..., Clos des Oliviers,

2 / la société à responsabilité limitée Centre d'expertise, de sécurité et de contrôle automobile, dont le siège est à Montpellier (Hérault), ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 décembre 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Ancel, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Blanc, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme Z... a assigné M. Y... et la société Centre d'expertise, de sécurité et de contrôle automobile (CESCA), aux fins de les entendre condamner solidairement à lui payer la somme de 3 576,20 francs en remboursement des frais de réparation d'un véhicule automobile acheté par elle à M. Y... et atteint, selon elle, d'un vice caché, non décelé par la CESCA, ainsi que 2 000 francs de dommages-intérêts et 3 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que Mme Z... fait grief au jugement d'avoir déclaré irrecevable son action, alors, d'une part, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que le tribunal ne pouvait donc retenir que Mme Z... n'était pas l'acquéreur du véhicule, en présence des conclusions des parties dont aucune ne remettait en cause cette qualité ; alors, d'autre part, que le vendeur est tenu de délivrer une chose conforme à sa destination ; que le tribunal ne pouvait retenir que l'action n'avait pas été engagée dans le bref délai prévu par l'article 1648 du Code civil, sans rechercher si le vendeur n'avait pas manqué à son obligation de délivrer une chose conforme à sa destination ;

Mais attendu, d'une part, que la qualité d'acquéreur de Mme Z... n'était pas contestée par les parties ;

Attendu, d'autre part, que les défauts qui rendent la chose impropre à sa destination normale constituent les vices définis par l'article 1641 du Code civil qui était l'unique fondement possible de l'action exercée par Mme Z... contre son vendeur ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu les articles 1382 et 1648 du Code civil ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'action intentée contre le CESCA par Mme Z..., le jugement attaqué a relevé que le bref délai imposé par l'article 1648 du Code civil était expiré ;

Qu'en statuant ainsi, alors que A... Matheu s'était fondée sur la faute commise par le CESCA à l'occasion du contrôle qu'il avait effectué, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action intentée par le CESCA, le jugement rendu le 28 juin 1991, entre les parties, par le tribunal d'instance de Montpellier ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Montpellier, autrement composée ;

Rejette en conséquence la demande présentée par Mme Z... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne M. Y... et la société Centre d'expertise, de sécurité et de contrôle automobile, envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 91-19878
Date de la décision : 09/02/1994
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Garantie - Vices cachés - Fondement de l'action - Défauts rendant la chose impropre à sa destination normale - Distinction avec action pour manquement à l'obligation de délivrance d'une chose conforme.


Références :

Code civil 1641

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 28 juin 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 fév. 1994, pourvoi n°91-19878


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GREGOIRE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.19878
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award