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09/02/1994 | FRANCE | N°91-19273

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 février 1994, 91-19273


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Lahoucine X...,

2 / Mme Alika X..., demeurant tous deux à Port-de-Bouc (Bouches-du-Rhône), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre, section B), au profit de M. Jean Y..., demeurant à Port-de-Bouc (Bouches-du-Rhône), ..., défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;r>
LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1994, où étaient présents : M. Beauvois, prés...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Lahoucine X...,

2 / Mme Alika X..., demeurant tous deux à Port-de-Bouc (Bouches-du-Rhône), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre, section B), au profit de M. Jean Y..., demeurant à Port-de-Bouc (Bouches-du-Rhône), ..., défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé, d'une part, que le mur construit par M. Y... l'ayant été en retrait de la ligne séparative des deux fonds, celui-ci ne pouvait pas être contraint de céder à son voisin la mitoyenneté de ce mur, et constaté que la toiture de la maison de M. Y... ne débordait pas sur la propriété des époux X..., la cour d'appel a, sans contradiction, ni dénaturation, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 91-19273
Date de la décision : 09/02/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre, section B), 17 mai 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 fév. 1994, pourvoi n°91-19273


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.19273
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