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09/02/1994 | FRANCE | N°91-18978

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 février 1994, 91-18978


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 ) M. Gérard Z..., demeurant à Chauvry, Montsoult (Val-d'Oise),

2 ) Mme Gérard Z..., demeurant à Chauvry, Montsoult (Val-d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 5 avril 1991 par la cour d'appel de Versailles (4e Chambre civile), au profit de M. Y... Caille, demeurant Ferme du Fayel à Baillet-en-France (Val-d'Oise), défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassatio

n annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1994, où étai...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 ) M. Gérard Z..., demeurant à Chauvry, Montsoult (Val-d'Oise),

2 ) Mme Gérard Z..., demeurant à Chauvry, Montsoult (Val-d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 5 avril 1991 par la cour d'appel de Versailles (4e Chambre civile), au profit de M. Y... Caille, demeurant Ferme du Fayel à Baillet-en-France (Val-d'Oise), défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, Mme Borra, conseillers, M. Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Cossa, avocat des époux Z..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel ayant relevé que l'appel des époux Z... concernait un jugement du 17 mai 1990 les ayant déboutés de leur demande d'autorisation de cession de bail au profit de leur fils et que les époux Z... demandaient simplement l'autorisation de céder, sur le fondement des articles L. 411-64 et L. 411-35 du Code rural, le dispositif de l'arrêt constatant que le congé du 19 septembre 1989 n'est pas contesté, se rapporte uniquement au congé en tant qu'il était fondé sur l'âge des preneurs ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 411-64 du Code rural ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 avril 1991), que M. X..., propriétaire de parcelles de terre données à bail à ferme aux époux Z..., leur a, le 19 septembre 1989, donné congé pour le 11 novembre 1992 en se fondant sur l'article L. 411-64 du Code rural en raison de leur âge ; que les époux Z... ont demandé l'autorisation judiciaire de céder le bail à leur fils ;

Attendu que, pour débouter les époux Z... de cette demande, l'arrêt retient que M. X... souhaite légitimement reprendre les quarante hectares des terres louées pour les adjoindre à celles qu'il exploite et que cette adjonction à son exploitation ne produira pas un déséquilibre fâcheux pas plus que le retrait de ces quarante hectares de l'exploitation des époux Z..., qui restera rentable ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi la cession du bail au fils des époux Z... pouvait être préjudiciable aux intérêts légitimes des bailleurs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les époux Z... de leur demande d'autorisation de cession, l'arrêt rendu le 5 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

Rejette la demande de M. X... en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne, M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 91-18978
Date de la décision : 09/02/1994
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL RURAL - Bail à ferme - Cession - Enfant du preneur - Demande d'autorisation de cession - Opposition du bailleur - Caractère de la cession pouvant être préjudiciable aux intérêts du bailleur - Recherche nécessaire.


Références :

Code rural L411-64

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 05 avril 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 fév. 1994, pourvoi n°91-18978


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.18978
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