AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Lucienne Z..., épouse X..., demeurant ... (Indre-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1991 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile - 2ème section), au profit de Mme Micheline Vallée, épouse Y..., demeurant ... (Indre-et-Loire), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Cossa, avocat de Mme X..., de Me Vincent, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé que les titres produits par Mme X... mentionnaient le caractère mitoyen du mur, et que tel était le cas, pour les actes du 30 juin 1939 et du 9 janvier 1978 et souverainement retenu que le caractère privatif du chemin, pour la propriété Y..., résultait implicitement de ces actes, renvoyant expressément à la convention du 3 mars 1890 qui n'accordait qu'un droit de passage aux auteurs de Mme X..., d'où il résultait nécessairement que le chemin situé au-delà du mur séparatif mitoyen était privatif pour le fonds voisin, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.