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09/02/1994 | FRANCE | N°91-18118

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 février 1994, 91-18118


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Sylvie X..., demeurant à Paris (11e), ... et actuellement à Dunkerque (Nord), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1991 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), au profit :

1 / de M. Guy, Georges Y...,

2 / de Mme Marie-Louise, Colette A... épouse Y..., demeurant ensemble à Dompaire (Vosges), rue des Halles,

3 / de M. Bernard B..., demeurant à Villers les Roses, commune de Sainte-Lizaigne (Indre), défendeur

s à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Sylvie X..., demeurant à Paris (11e), ... et actuellement à Dunkerque (Nord), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1991 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), au profit :

1 / de M. Guy, Georges Y...,

2 / de Mme Marie-Louise, Colette A... épouse Y..., demeurant ensemble à Dompaire (Vosges), rue des Halles,

3 / de M. Bernard B..., demeurant à Villers les Roses, commune de Sainte-Lizaigne (Indre), défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 29 mai 1991), que par acte sous seing privé du 11 juin 1986, Mme X... a acquis un ensemble industriel composé de divers biens dont certains appartenaient en propre à la société Manufacture de Confection Berrichonne (MACOBER), les autres étant la propriété indivise de M. B... et des époux Y... ;

que la vente a été conclue sous la condition suspensive que toutes les hypothèques devraient être levées par le syndic en règlement judiciaire de la société MACOBER qui s'y obligeait ; que M. B... et les époux Y... ont vendu à Mme X... les immeubles leur appartenant en indivision par un acte sous seing privé du même jour rappelant les termes de la première convention et Mme X... s'engageant à payer le prix "au plus tôt dès l'obtention des mainlevées et au plus tard le 31 décembre 1986" ; que seule la vente des biens de la société MACOBER ayant été régularisée par acte authentique, le 28 novembre 1986, Mme X... a assigné M. B... et les époux Y... en réitération forcée de la vente des biens leur appartenant en indivision ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen, "1 / que le terme diffère de la condition, en ce qu'il ne suspend point l'engagement, dont il retarde seulement l'exécution ; qu'en relevant que Mme X... s'était engagée à payer au plus tôt dès l'obtention des mainlevées et au plus tard le 31 décembre 1986, la cour d'appel a caractérisé, comme il était soutenu, une simple modalité de paiement, et donc un terme ; qu'en retenant, dès lors, l'existence d'une condition suspensive, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1168 du Code civil, et par refus d'application, l'article 1185 du Code civil ;

2 / que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; qu'en relevant que la condition suspensive litigieuse mettait à la charge du syndic l'obligation de lever toutes les hypothèques, tout en retenant que Mme X..., qui devait payer dès l'obtention des mainlevées, avait empêché la mainlevée de l'hypothèque, la cour d'appel a violé l'article 1165 du Code civil ; 3 / que la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement ; qu'en relevant que Mme X... avait empêché la mainlevée, sans en déduire que la condition était réputée accomplie, la cour d'appel a méconnu les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé l'article 1178 du Code civil" ;

Mais attendu qu'ayant souverainement retenu qu'en ne respectant pas son propre engagement de payer le prix convenu au plus tard le 31 décembre 1986, Mme X... n'avait pas permis de désintéresser le créancier de la société Manufacture de Confection Berrichonne, la cour d'appel, qui a relevé que l'acquéreur avait provoqué un blocage de la situation empêchant la mainlevée de l'hypothèque, et avait été à l'origine de la défaillance de la condition suspensive, à l'existence et à la réalisation de laquelle les consorts Z... avaient un "intérêt évident", en a exactement déduit que cette défaillance avait libéré les vendeurs de leur engagement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne Mme X..., envers les époux Y... et M. B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 91-18118
Date de la décision : 09/02/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), 29 mai 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 fév. 1994, pourvoi n°91-18118


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.18118
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