La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/02/1994 | FRANCE | N°91-17582

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 février 1994, 91-17582


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Bys, dont le siège est ..., Centre commercial Vélizy, Vélizy-Villacoublay (Yvelines), représentée par M. X..., mandataire judiciaire, demeurant ... (Yvelines), mandataire-liquidateur, qui a déclaré reprendre l'instance au nom de la société Bys, dont la liquidation judiciaire a été prononcée le 9 février 1993, par le tribunal de commerce de Versailles, en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1991 par la cour d'appel de

Versailles (12e chambre civile), au profit de la société Union international...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Bys, dont le siège est ..., Centre commercial Vélizy, Vélizy-Villacoublay (Yvelines), représentée par M. X..., mandataire judiciaire, demeurant ... (Yvelines), mandataire-liquidateur, qui a déclaré reprendre l'instance au nom de la société Bys, dont la liquidation judiciaire a été prononcée le 9 février 1993, par le tribunal de commerce de Versailles, en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1991 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre civile), au profit de la société Union internationale immobilière, ayant son siège ... (15e), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Bys et de M. X..., ès qualités, de Me Choucroy, avocat de la société Union internationale immobilière, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Bys, locataire de locaux à usage commercial appartenant à la société Union internationale immobilière fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 4 juillet 1991) de déclarer acquise la clause résolutoire pour défaut de communication de documents comptables et d'ordonner son expulsion, alors, selon le moyen, "que la Cour de Cassation a, le 16 janvier 1991, cassé partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 20 décembre 1988, qui avait renvoyé les parties devant les premiers juges pour la fixation du loyer du bail renouvelé en relevant que l'appel n'était pas limité et que le bailleur invoquait pour la première fois, en cause d'appel, les règles du plafonnement ; que les règles du plafonnement font obstacle à la clause de loyer variable ;

qu'il existe donc un lien de dépendance nécessaire entre cette décision cassée et l'arrêt qui a prononcé l'expulsion du locataire en se fondant sur la clause du bail intitulée "loyer" prévoyant que le bailleur peut faire contrôler les documents comptables du locataire ; que sanctionner le manquement du locataire sur le fondement de cette clause, qui n'a de raison d'être que si la clause de loyer variable est applicable, revient à dire que les règles du plafonnement ne sont pas applicables ; qu'il y aurait donc lieu d'annuler par voie de conséquence l'arrêt attaqué en application des dispositions de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu que l'arrêt actuellement attaqué n'est pas la suite, l'application ou l'exécution de l'arrêt du 20 décembre 1988 qui n'a été cassé, sans qu'il soit statué sur l'application des règles du plafonnement, qu'en ce que la cour d'appel avait renvoyé les parties devant le tribunal de grande instance ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Bys reproche à l'arrêt de déclarer acquise la clause résolutoire, alors, selon le moyen, "1 ) que la cour d'appel, qui a rejeté les dernières conclusions de la société Bys pour "tardiveté" comme elle a rejeté, par l'arrêt attaqué, la demande de réouverture des débats à raison du jugement du 4 juin 1991 présentée par avoué, sans rechercher si les parties connaissaient la date de clôture de l'instruction et sans caractériser les circonstances particulières qui auraient pu empêcher l'avoué de la partie adverse d'y répondre, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions des articles 15, 105, 779 et 783 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) qu'une partie est toujours recevable à soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions pour écarter les prétentions adverses ; qu'en tout état de cause, dans ses conclusions de première instance, la société Bys s'était prévalue des dispositions de l'article 25 du décret du 30 septembre 1953 et que l'article 7 de la loi du 31 décembre 1989, promulguée après les débats tenus devant les juges du premier degré, est applicable aux procédures en cours ; qu'en estimant, pour écarter des débats les conclusions de la société Bys, que celles-ci comportaient une demande nouvelle relative au bénéfice des dispositions de l'article 25 du décret du 30 septembre 1953, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 564 du nouveau Code de procédure civile, 1134 du Code civil et 7 de la loi du 31 décembre 1989 ; 3 ) que, dans ses premières conclusions, la société Bys s'était prévalue des dispositions de la loi du 31 décembre 1989 ; que la cour d'appel, qui a estimé que la société Bys n'avait réclamé le bénéfice de cette loi que dans ses dernières conclusions déclarées irrecevables, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ; 4 ) que, dans son arrêt du 20 décembre 1988, la cour d'appel de Versailles avait fixé le loyer provisionnel à la somme de 250 000 francs par an et a renvoyé les parties devant le tribunal pour qu'il statue sur le montant définitif du loyer et qu'il juge si le loyer en renouvellement devait ou non être plafonné ; que la Cour de Cassation a cassé partiellement cet arrêt dans la limite du chef du dispositif de l'arrêt ayant renvoyé les parties devant le tribunal pour la fixation du loyer du bail renouvelé ;

qu'en estimant que la Cour de Cassation avait cassé le chef du dispositif de l'arrêt ayant fixé le montant du loyer annuel, la cour d'appel a méconnu la portée de l'arrêt de cassation, violant ainsi les dispositions de l'article 1134 du Code civil ; 5 ) que la faculté donnée au bailleur de consulter les documents comptables du locataire afin qu'il puisse vérifier la réalité du chiffre d'affaires déclaré par ce dernier, stipulée dans la clause du bail intitulée "loyer", a pour fondement la clause de loyer variable fixant à 6 % du chiffre d'affaires le loyer annuel ; qu'en estimant que le problème de la "prise d'effet" de la clause de loyer variable

ne se posait pas, le bailleur ne demandant pas le paiement d'un loyer mais l'exécution d'une obligation du bail, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et n'a pas donné de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil faute d'avoir déterminé si le bailleur pouvait seulement réclamer le loyer annuel fixé à titre provisionnel dans son précédent arrêt du 20 décembre 1988 ou s'il pouvait se prévaloir de la clause de loyer variable" ;

Mais attendu qu'ayant souverainement rejeté, sans avoir à procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées, comme tardives, les conclusions signifiées par la société Bys postérieurement à l'ordonnance de clôture, la cour d'appel qui, après avoir relevé qu'en tout état de cause, le bénéfice de l'article 25 du décret du 30 septembre 1953 ne pouvait être accordé à cette société eu égard à sa mauvaise foi, a, abstraction faite d'un motif surabondant relatif à la portée de l'arrêt de cassation du 16 janvier 1991, retenu que, par sa mise en demeure, la société bailleresse s'était bornée à réclamer le respect des obligations visées au bail en dehors de toute réclamation d'un paiement et que la clause de loyer variable demeurait valable et devait être exécutée tant qu'il n'en avait pas été autrement décidé par décision de justice, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., ès qualités aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 91-17582
Date de la décision : 09/02/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (12e chambre civile), 04 juillet 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 fév. 1994, pourvoi n°91-17582


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.17582
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award