AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Irène Z..., ayant demeuré à Paris (5e), ..., décédée le 7 juillet 1993, aux droits de laquelle se trouve M. Frédéric Y..., demeurant à Paris (5e), ..., lequel a déclaré reprendre l'instance, en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 1991 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section des urgences), au profit de la société Assurances mutuelles de France, société anonyme, dont le siège social est àChartres (Eure-et-Loir), ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, M. Chollet, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de Me Vuitton, avocat de M. Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Assurances mutuelles de France, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 avril 1991), que la société Assurances mutuelles de France (AMF) a délivré à Mme Z..., locataire d'un appartement, un congé au visa de l'article 4 de la loi du 1er septembre 1948 et l'a assignée en déchéance du droit au maintien dans les lieux pour sous-location interdite ;
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, "que l'arrêt attaqué devait caractériser la gravité du manquement de Mme Z... qui avait hébergé dans la chambre de service un chercheur avec lequel elle entretenait une collaboration amicale ; qu'à défaut, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 1er septembre 1948" ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la chambre du sixième étage était effectivement occupée par M. X... et que le bail faisait interdiction de prêter les lieux loués à des tiers sous quelque prétexte que ce soit, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que ce manquement grave à ses obligations contractuelles caractérisait la mauvaise foi de Mme Z... ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers la société Assurances mutuelles de France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.