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09/02/1994 | FRANCE | N°91-16864

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 février 1994, 91-16864


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., demeurant ... à Saint-Maur (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1991 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section B), au profit de la société Les Grands Magasins de La Samaritaine, Maison Ernest X..., dont le siège social est ... (1er), défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience

publique du 5 janvier 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cholle...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., demeurant ... à Saint-Maur (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1991 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section B), au profit de la société Les Grands Magasins de La Samaritaine, Maison Ernest X..., dont le siège social est ... (1er), défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, M. Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Les Grands Magasins de La Samaritaine, Maison Ernest X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mai 1991), statuant en référé, que la société Les Grands Magasins de La Samaritaine, Maison Ernest X..., (La Samaritaine) ayant consenti, suivant convention des 8 et 13 février 1978 prévue pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction, à mettre à la disposition de M. Y... un emplacement situé dans un des magasins de cette société, a dénoncé cette convention par lettre du 15 octobre 1990, pour le 31 janvier 1991, puis a demandé l'expulsion de M. Y... et, dans l'attente de celle-ci, le déplacement de son stand ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes, alors, selon le moyen, "1 ) que, faute d'avoir recherché si, en application de l'article 3-2 du décret du 30 septembre 1953, un bail commercial n'est pas apparu à l'expiration d'un délai de deux ans, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard :

a) des articles 3-2 du décret du 30 septembre 1953 et 808 du nouveau Code de procédure civile, s'il faut considérer que l'arrêt attaqué est fondé sur ce dernier texte ; b) des articles 3-2 du décret du 30 septembre 1953 et 809 du nouveau Code de procédure civile, s'il faut considérer que l'arrêt attaqué est fondé sur ce dernier texte ; 2 ) que, faute d'avoir recherché si, en application de l'article 3-2 du décret du 30 septembre 1953, un bail commercial n'est pas apparu, au bout de deux ans, au profit de M. Y..., lui donnant vocation à jouir de l'emplacement qu'il occupait, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard :

a) des articles 3-2 du décret du 30 septembre 1953 et 808 du nouveau Code de procédure, s'il faut considérer que l'arrêt attaqué est fondé sur ce dernier texte ; b) des articles 3-2 du décret du 30 septembre 1953 et 809 du nouveau Code de procédure civile, s'il faut considérer que l'arrêt attaqué est fondé sur ce dernier texte ; 3 )

que, faute d'avoir recherché si une clientèle propre n'était pas attachée à la personne de M. Y..., en raison de la nature de son activité, comme celui-ci le faisait valoir, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard :

a) des articles 1er du décret du 30 septembre 1953 et 808 du nouveau Code de procédure civile, s'il faut considérer que l'arrêt attaqué est fondé sur ce dernier texte ; b) des articles 1er du décret du 30 septembre 1953 et 809 du nouveau Code de procédure civile, s'il faut considérer que l'arrêt attaqué est fondé sur ce dernier texte ; 4 ) que la circonstance que l'occupant soit assujetti à certaines contraintes d'horaires, du fait de la localisation du local, ne suffit pas, à elle seule, à exclure la propriété commerciale de sorte qu'à cet égard, l'arrêt a été rendu en violation : a) des articles 1er du décret du 30 septembre 1953 et 808 du nouveau Code de procédure civile, s'il faut considérer que l'arrêt attaqué est fondé sur ce dernier texte ; b) des articles 1er du décret du 30 septembre 1953 et 809 du nouveau Code de procédure civile, s'il faut considérer que l'arrêt attaqué est fondé sur ce dernier texte ; 5 ) que la question de savoir si M. Y... était titulaire d'un droit d'occupation précaire ou, au contraire, d'un bail soumis aux dispositions du décret du 30 septembre 1953, donnait lieu à une contestation sérieuse faisant obstacle au pouvoir du juge des référés ;

qu'ainsi, l'article 808 du nouveau Code de procédure civile a été violé ; 6 ) que le fait, pour le titulaire d'un bail commercial soumis aux dispositions du décret du 30 septembre 1953, de refuser l'expulsion que tente de lui imposer le propriétaire, lequel soutient n'avoir concédé qu'un droit d'occupation précaire non soumis aux dispositions du décret précité, ne saurait constituer un trouble manifestement illicite ; d'où il suit que l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article 809 du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé que, selon ses termes, la convention, qui ne constituait pas un bail, conférait à M. Y... un droit d'occupation essentiellement précaire, la cour d'appel, qui a exactement retenu que l'application du décret du 30 septembre 1953 est subordonnée à l'existence d'un bail portant sur un immeuble ou sur un local, a, sans trancher une contestation sérieuse, légalement justifié sa décision en relevant que l'emplacement, d'une superficie approximative et qui avait déjà été transféré, était laissé à la discrétion de la société La Samaritaine et que, malgré la nature et la spécificité de l'activité exercée par M. Y..., celui-ci ne bénéficiait d'aucune autonomie de gestion, alors que les horaires d'ouverture et de fermeture étaient déterminés discrétionnairement par cette société et qu'il n'avait pas d'autre clientèle que celle qui fréquentait ce magasin ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., envers la société Les Grands Magasins de La Samaritaine, Maison Ernest X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 91-16864
Date de la décision : 09/02/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Condition - Existence d'un bail portant sur un immeuble ou un local - Droit d'occupation précaire pour l'exercice d'une activité spécifique dans un grand magasin (non).


Références :

Décret 53-960 du 30 septembre 1953 art. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 mai 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 fév. 1994, pourvoi n°91-16864


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.16864
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