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09/02/1994 | FRANCE | N°91-16852

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 février 1994, 91-16852


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Thanh X...
Y..., demeurant ... (16e), en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1990 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit de l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce des Hauts-de-Seine dite l'ASSEDIC des Hauts-de-Seine, ayant son siège ... (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COU

R, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Thanh X...
Y..., demeurant ... (16e), en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1990 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit de l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce des Hauts-de-Seine dite l'ASSEDIC des Hauts-de-Seine, ayant son siège ... (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'ASSEDIC des Hauts-de-Seine, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 novembre 1990), que l'ASSEDIC des Hauts-de-Seine qui avait versé à M. Y... Thanh X... différentes indemnités pour la période comprise entre le 2 mars 1983 et le 31 décembre 1984, lui en a réclamé la restitution, au motif qu'il avait exercé pendant cette période des activités d'enseignement ;

Attendu que M. Y... Thanh X... fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à la demande de l'ASSEDIC, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il ne peut y avoir répétition par l'ASSEDIC d'allocations de chômage indûment perçues que si, au moment de sa demande d'allocations, le bénéficiaire a eu connaissance de l'article 45 du règlement annexé à la convention du 27 mars 1979 relative à l'assurance chômage, selon lequel le service des allocations doit être interrompu le jour où l'intéressé retrouve une activité professionnelle salariée ou non ; qu'en l'espèce, il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué que M. Y... Thanh X..., à qui l'ASSEDIC des Hauts-de-Seine réclamait des allocations de chômage qui lui auraient été indûment versées, aurait eu connaissance des dispositions du règlement précité ;

qu'ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 45 du règlement annexé à la convention du 27 mars 1979, relative à l'assurance chômage ;

alors, d'autre part, que, dans ses écritures d'appel, M. Y... Thanh X... faisait valoir que l'ASSEDIC lui avait envoyé un document l'informant de ce que les paiements des allocations de chômage étaient suspendus du fait qu'il exerçait une activité réduite non salariée et qu'elle lui avait alors précisé que la commission paritaire pouvait décider de poursuivre son indemnisation ; qu'il ajoutait que, malgré l'envoi de ce document, il avait toujours été indemnisé ; que M. Y... Thanh X... en déduisait qu'il n'y avait donc pas eu erreur de l'ASSEDIC, mais au contraire accord sur ce point ; qu'en ne répondant pas à ce moyen des conclusions de M. Y... Thanh X...

de nature à établir que les allocations de chômage qui lui avaient été versées n'étaient pas indues et que l'action en répétition exercée par l'ASSEDIC n'était pas fondée, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, que l'article 45 du règlement annexé à la convention du 27 mars 1979 relative à l'assurance chômage a seulement pour effet de permettre la répétition des allocations de chômage lorsque l'intéressé a retrouvé une activité professionnelle rémunérée sous forme de salaires ou autres ; qu'il ne peut avoir pour effet de permettre la répétition d'allocations de chômage lorsque, comme en l'espèce, l'intéressé a exercé une activité à titre purement bénévole et donc non rémunérée ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 45 du règlement annexé à la convention du 27 mars 1979, ainsi que les articles 1235 et 1376 du Code civil ; alors, enfin, qu'en cas de paiement indu de prestations, la responsabilité d'un organisme chargé d'un service public peut être engagée en raison d'une erreur grossière commise lors de leur versement ou du préjudice anormal subi par le bénéficiaire du fait de la restitution ; qu'en ne recherchant pas si la négligence de l'ASSEDIC, qui avait continué à verser à M. Y... Thanh X... des allocations de chômage bien que celui-ci l'eût informé de nombreuses fois de ce qu'il exerçait une activité à titre bénévole, ne constituait pas une faute grossière de sa part ou si la restitution des allocations indûment perçues n'avait pas causé à l'exposant un préjudice anormal de nature à engager sa responsabilité, M. Y... Thanh X... étant tenu de rembourser une somme importante dont il ne disposait plus et qui lui avait permis de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille en l'absence d'autres ressources, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1234, 1376 et 1382 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, que, selon les dispositions de l'article 45 du règlement annexé à la convention du 27 mars 1979, relative à l'assurance chômage : "Le service des allocations doit être interrompu le jour où l'intéressé retrouve une activité professionnelle salariée ou non" ; qu'ayant, à juste titre, énoncé que la bonne foi de l'intéressé ne faisait pas obstacle à la répétition des prestations indûment versées, la cour d'appel, qui a relevé que M. Y... Thanh X... avait exercé, de février 1983 à décembre 1984, une activité d'enseignement à raison de vingt-quatre heures par semaine, a pu décider, répondant en les écartant aux conclusions et nonobstant le caractère bénévole de cette activité, que M. Y... Thanh X... ne pouvait prétendre pour cette période à des allocations de chômage ;

Attendu, ensuite, que ce dernier n'ayant pas réclamé devant la cour d'appel de dommages-intérêts, la cour d'appel n'avait pas à procéder à la recherche prétendument omise par la dernière branche du moyen ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... Thanh X..., envers l'ASSEDIC des Hauts-de-Seine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-16852
Date de la décision : 09/02/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Chômage - Convention de l'assurance chômage - Allocation de chômage - Interruption du versement - Activité nouvelle - Activité bénévole - Portée.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 23 novembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 fév. 1994, pourvoi n°91-16852


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LECANTE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.16852
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