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09/02/1994 | FRANCE | N°91-15443

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 février 1994, 91-15443


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Armand Z...,

2 / Mme Monique A..., épouse Z..., demeurant ensemble ... (Maine-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1991 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre A), au profit de Mlle Germaine X..., demeurant ... (Maine-et-Loire), décédée le 1er juillet 1991, aux droits de laquelle se trouvent :

1 / Mme Odette B..., née X..., demeurant rue des Lilas à Chaudefonds-sur-Layon (Maine-et-Loire),

2 / Mm

e Amélie Y..., née X..., demeurant à la maison de retraite de Pouance (Maine-et-Loire), agis...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Armand Z...,

2 / Mme Monique A..., épouse Z..., demeurant ensemble ... (Maine-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1991 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre A), au profit de Mlle Germaine X..., demeurant ... (Maine-et-Loire), décédée le 1er juillet 1991, aux droits de laquelle se trouvent :

1 / Mme Odette B..., née X..., demeurant rue des Lilas à Chaudefonds-sur-Layon (Maine-et-Loire),

2 / Mme Amélie Y..., née X..., demeurant à la maison de retraite de Pouance (Maine-et-Loire), agissant toutes deux en leurs qualités d'héritières de Mlle Germaine X..., décédée, lesquelles ont déclaré reprendre l'instance en son nom, défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Vuitton, avocat des époux Z..., de Me Hennuyer, avocat de Mmes B... et Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'abstraction faite d'une référence erronée, mais surabondante, aux présomptions légales de non-mitoyenneté édictées par les alinéas 2 et 3 de l'article 666 du Code civil, la cour d'appel qui, ayant relevé que les marques d'une ancienne clôture située à un mètre du talus et placée en bordure du fossé appartenant aux époux Z... et l'aspect de deux souches d'arbres manifestaient leur connaissance, et celle de leurs auteurs, que le fossé appartenait au fonds voisin, a souverainement retenu que Mlle X... établissait son droit de propriété sur le talus litigieux, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Z..., envers le Trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 91-15443
Date de la décision : 09/02/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (1re chambre A), 27 mars 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 fév. 1994, pourvoi n°91-15443


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.15443
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