AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ... (5ème), en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1991 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre - section urgences), au profit :
1 ) de M. Alexandre Y...,
2 ) de Mme Alexandre Y..., son épouse demeurant ensemble ... (16ème), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. X..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 février 1991), que M. X... a donné à bail, le 30 juin 1981, un appartement à M. Y..., au visa de l'article 3 sexies de la loi du 1er septembre 1948, pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction de trois mois en trois mois, puis a signé avec le locataire, le 28 février 1984, un nouveau bail en application de la loi du 22 juin 1982 ; qu'il a délivré à M. Y..., le 28 février 1989, un congé-reprise pour habiter, au profit de sa fille, pour le 30 juin 1989 et l'a assigné pour faire déclarer le congé valable et ordonner son expulsion ainsi que le paiement de diverses sommes ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer recevables les conclusions signifiées devant la cour d'appel par la partie adverse, alors, selon le moyen, "qu'ayant constaté que M. Y..., appelant, n'avait indiqué le lieu de son domicile, sans en justifier, que le jour même de l'ordonnance de clôture, en date du 20 décembre 1990, la cour d'appel, qui a, par ailleurs, refusé de révoquer ladite ordonnance, n'a pu, sans méconnaître les droits de la défense, déclarer recevables les conclusions de l'appelant ;
qu'elle a ainsi violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; que, ce faisant, elle a violé de surcroît, ensemble, l'article 783 et les articles 960 et 961 du même code" ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'avoué de M. X... ne mettait en doute la véracité du contenu des écritures du 20 décembre 1990 sur le domicile de M. Y... que de façon dubitative, par lettre et non par conclusions, sans demander que les écritures soient écartées des débats, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que celles-ci étaient recevables ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour rejeter les demandes de M. X..., l'arrêt retient que la renonciation du locataire à se prévaloir de l'irrégularité du titre locatif doit être certaine, qu'elle ne ressort pas suffisamment de la circonstance qu'il s'est abstenu de comparaître en première instance, ni de celle qu'il a conclu un nouveau bail en 1984 ni, plus généralement, d'aucun des faits de la cause, que, de plus, M. Y... a émis des protestations le 29 mars 1984 et le 22 avril 1987 et que le contrat de 1984 n'était pas valable ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en signant un bail établi conformément à la loi du 22 juin 1982, M. Y..., qui était dans les lieux, avait renoncé à se prévaloir des dispositions de la loi du 1er septembre 1948, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.